Texte intégral
08/11/2023
ARRÊT N°596/2023
N° RG 23/01169 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLDF
EV/MB
Décision déférée du 10 Mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-22-296)
Valérie REYMOND
[39]
REF: propriétaire [K] [J]
C/
[I] [Y] [V]
SIP [Localité 8] [Adresse 37]
REF: th2021, th2020
[J] [K]
[38]
REF: P025005272
[24]
REF: 6628833055
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE
REF: IR 16 17, IR CS 2015
TRESORERIE [Localité 8] AMENDES
REF: BENR68061AA, BENR68061AA, BENR68061AA, BENR68061AA
[S] [H]
REF: impayés loyer local pro.
[27]
REF: 40975100300EUR-CDN-01 19052080338, 29893300300EUR-CDN-011906120085
[29]
REF: 743058620311
[25]
REF: 7515846904
SOLLY [26]
REF: 670671940000113018197
[40] ASSURANCES PRIMES
REF: 40276453
POLE EMPLOI OCCITANIE
REF: 048.2805139P
[33] SERVICE CLIENT
REF: 007022307851 5023223835
[28]
REF: 1208894961
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
[39]
REF: propriétaire [K] [J]
[Adresse 21]
[Localité 8]
représentée par M. [U] [T] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial du 14/09/2023
INTIMÉS
Monsieur [I] [Y] [V]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 8]
représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/008517 du 22/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
SIP [Localité 8] [Adresse 37]
REF: th2021, th2020
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 20]
non comparant
[38]
REF: P025005272
[Adresse 6]
[Localité 22]
non comparante
[24]
REF: 6628833055
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 18]
non comparante
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE
REF: IR 16 17, IR CS 2015
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
TRESORERIE [Localité 8] AMENDES
REF: BENR68061AA, BENR68061AA, BENR68061AA, BENR68061AA
TRESORERIE
[Localité 8]
non comparante
Madame [S] [H]
REF: impayés loyer local pro.
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
[27]
REF: 40975100300EUR-CDN-01 19052080338, 29893300300EUR-CDN-011906120085
CHEZ [30]
[Adresse 17]
[Localité 14]
non comparante
[29]
REF: 743058620311
CHEZ [41]
[Adresse 31]
[Localité 15]
non comparante
[25]
REF: 7515846904
CHEZ [36] SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
SOLLY [26]
REF: 670671940000113018197
[Adresse 16]
[Localité 19]
non comparante
[40] ASSURANCES PRIMES
REF: 40276453
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
POLE EMPLOI OCCITANIE
REF: 048.2805139P
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
[33] SERVICE CLIENT
REF: 007022307851 5023223835
CHEZ [34] SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
[28]
REF: 1208894961
[34] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne saisie par M. [I] [Y] [V] a déclaré recevable sa demande aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 9 juin 2022, la commission de surendettement a considéré que la situation de M. [Y] [V] imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 6 juillet 2022, la SAS [39] déclarant agir en qualité de mandataire de M. [J] [K], bailleur de M. [Y] [V] formait un recours contre la décision.
Par jugement du 10 mars 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré irrecevable le recours formé par [39],
- dit que la décision rendue le 9 juin 2022 par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne à l'égard de M. [I] [Y] [V] reprend ses pleins effets,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 mars 2023, la SAS [39] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2023.
La SAS [39], appelante était représentée par M. [U] [T], salarié ayant fait parvenir un pouvoir en cours de délibéré, avec l'accord du conseil de M. [Y] [V] qui en a aussi été destinataire.
M. [Y] [V], débiteur intimé, était représenté par avocat.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Pôle Emploi Occitanie, et le SIP [Localité 8] [Adresse 37] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. En tout état de cause, ces courriers ne présentaient aucune demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS [39], représentée par son salarié, a produit le mandat de gestion locative la liant à M. [J] [K], bailleur de M. [Y] [V], considérant que cette pièce l'autorisait à représenter M. [K] dans le cadre de la procédure de surendettement.
M. [Y] [V] a conclu à la confirmation de la décision déférée, considérant que le pouvoir produit n'autorisait pas la représentation en justice du bailleur par la SAS [39].
L'article L 741-4 du code de la consommation prévoit : «Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.».
L'article R 741-1 du même code précise :«Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.».
L'article 122 du code de procédure civile dispose : «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.».
Et selon l'article 414 du même code, une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
Enfin, l'article R 713-4 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l'article 762 du code de procédure civile ont vocation à s'appliquer. Or,ce texte précise que lorsque, comme en l'espèce, la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes mais peuvent se faire assister ou représenter par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
En l'espèce, l'appelante produit un mandat de gestion locative signé avec M.[K] le 13 novembre 2017 qui prévoit :
« tous pouvoirs vous sont donnés pour accomplir tous actes d'administration et de gestion en notre nom et pour notre compte notamment :
'
- nous représenter devant tous organismes publics ou privés ; en cas de défaut de paiement par les débiteurs, faire délivrer tous commandements, sommations, et avec notre accord lancer toute assignation et citation devant les tribunaux, à nos frais ».
Il s'agit d'un mandat général prévoyant au surplus une autorisation spéciale dans l'hypothèse d'une action en justice.
En tout état de cause, l'article 762 du code de procédure civile qui précise la liste des personnes habilitées à représenter les parties, est d'interprétation stricte ; il s'en déduit qu'une société détentrice d'un mandat de gestion pour le compte d'un bailleur, n'est pas habilitée à représenter le bailleur en justice.
Il s'ensuit que la SAS [39], détentrice d'un mandat de gestion pour le compte du bailleur, n'est pas habilitée à représenter le bailleur en justice.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la contestation formée par la SAS [39].
La SAS [39] qui succombe gardera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme la décision déférée,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la SAS [39].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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