Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01296 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-J26N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
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[Adresse 5]
[Adresse 5]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [O] [P] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[O] [P] épouse [K]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [O] [P] épouse [K] a été victime d'un accident du travail le 26 novembre 2021 déclaré à la même date, le certificat médical initial établi également le 26 novembre 2021 faisant mention d'une lombalgie par contractures para vertébrales.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 07 août 2022 suivant décision notifiée le 02 août 2022 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE.
Madame [O] [P] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 22 novembre 2022 notifiée par courrier daté du 28 novembre 2022, a rejeté son recours.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 13 décembre 2022, Madame [O] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 avril 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Madame [O] [P], assistée de son fils, maintient sa contestation de la date de consolidation fixée au 07 août 2022.
Au soutien de sa contestation Madame [O] [P] indique que son état ne s'améliore pas et que ses douleurs s'aggravent malgré les traitements médicaux. Elle précise ne plus pouvoir monter les escaliers. Elle indique également ne voir aucune évolution quant à la situation de son dos. Elle souligne encore être au chômage n'ayant pu poursuivre son emploi de femme de ménage dans un hôtel.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [Y] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernière écritures reçues au greffe le 17 avril 2024.
Suivant ses dernière conclusions la Caisse sollicite le rejet de la contestation formée par Madame [O] [P].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que la date de consolidation a été évaluée par son médecin conseil, évaluation confirmée par la CMRA composée de deux médecins. Elle indique que Madame [O] [P] ne produit aucun document médical susceptible de remettre en cause l'avis du médecin conseil et de la CMRA. Elle considère encore que Madame [O] [P] ne justifie pas de l'utilité de la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et ceux relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, la décision de la CMRA contestée a été rendue le 22 novembre 2022 et notifiée par courrier daté du 28 novembre 2022.
Madame [O] [P] a formé son recours contentieux le 13 décembre 2022, soit avant l'expiration du délai de recours de 2 mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Madame [O] [P] sera déclaré recevable.
Sur la date de consolidation
En application de l'article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
Il sera rappelé que le terme de consolidation se réfère à un état de santé de l'assuré qui cesse de se détériorer ou s'est stabilisé et qu'il conserve des séquelles de son l'accident du travail ou de sa maladie professionnelle, la consolidation ne correspondant pas nécessairement à la guérison.
En l'espèce, il ressort des termes du recours administratif formé par Madame [O] [P] devant la CMRA et de son recours contentieux devant la présente juridiction que la requérante fait état au soutien de sa contestation d'une sciatique à gauche et d'une douleur plantaire non améliorée, et ce malgré l'infiltration scanno-guidée réalisée le 28 juillet 2022, soit avant la date de consolidation évaluée par le médecin-conseil au 07 août 2022.
Madame [O] [P] ne produit par ailleurs au soutien de son recours aucun élément médical justifiant d'une évolution continue de son état de santé au 07 août 2022 et susceptible de remettre en cause la date de consolidation ainsi fixée.
Aussi, s'il n'est pas contesté que Madame [O] [P] conserve des séquelles de son accident du travail du 26 novembre 2021 et ne présente ainsi aucune guérison de ses lésions, il n'en demeure qu'elle ne vient démontrer une absence de stabilité de son état à la date du 07 août 2022 pouvant conduire à une infirmation des décisions de la Caisse et de la CMRA voire justifier la mise en œuvre d'une mesure d'instruction.
Au regard de ces éléments, le recours formé par Madame [O] [P] à l'encontre de la date de consolidation fixée au 07 août 2022 sera rejetée, étant rappelé qu'en cas d'aggravation des lésions constatée suivant certificat médical la requérante reste en droit de présenter une prise en charge de cette aggravation auprès de la Caisse.
Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, Madame [O] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l'issue du litige il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux formé par Madame [O] [P] épouse [K] ;
REJETTE les demandes formées par Madame [O] [P] épouse [K] ;
CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE en date du 02 août 2022 et de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 22 novembre 2022 ayant fixé au 07 août 2022 la date de consolidation des lésions imputables à l’accident du travail subi par Madame [O] [P] épouse [K] le 26 novembre 2021 ;
CONDAMNE Madame [O] [P] épouse [K] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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