Texte intégral
N° RC 24/01947
Minute n° 24/785
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [S] [K]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 31 Octobre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 31 Octobre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [S] [K]
Comparant et assisté par Me Stéphane MARCHE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [B] [Z] [J] en sa qualité de mère
Comparante
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Béatrice SORRES, en date du 30 octobre 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] en date du 28 Octobre 2024, reçu au Greffe le 28 Octobre 2024, concernant M. [S] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 31 Octobre 2024 de M. [S] [K], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1], de Madame [B] [Z] [J] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[S] [K] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 22 octobre 2024 avec maintien en date du 25 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [S] [K].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 30 octobre 2024.
A l’audience, [B] [Z] [J], tiers demandeur à la mesure et mère de [S] [K], indique qu’elle a revu son fils déjà deux fois à l’hôpital, qu’il lui a dit qu’il allait mieux et qu’il lui semble qu’il pourrait rentrer chez elle s’il se calme, avec le traitement et la prise en charge pour laquelle elle s’en remet aux médecins.
[S] [K] demande à rentrer au domicile de sa mère où il poursuivrait son traitement, après cette hospitalisation dont il avait besoin, le traitement alors en cours le poussant au suicide, et qu’il va mieux.
Le conseil de [S] [K], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, conformément au souhait exprimé par ce dernier pour poursuivre les soins en ambulatoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] en date du 22 octobre 2024 que [S] [K] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (idées suicidaires actives, scénarisées, avec date d’effet fixé à ce même jour, posture figée, regard fixe, prosodie monocorde, peu de conscience de son corps, convictions délirantes autour des traitements et des soins, ambivalence majeure) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats des Dr [F] et [G] des 24 et 72 heures respectivement en date des 23 et 25 octobre 2024 relèvent une perplexité anxieuse envahissante, un ralentissement psychomoteur et des idées suicidaires s’apaisant peu à peu.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [R] en date du 28 octobre 2024 joint à la saisine, sont décrites la persistance d’une forte anxiété, avec un envahissement par moment, et une ambivalence. Il est précisé que cette admission est intervenue après arrêt des traitements, que la modification thérapeutique pour la symptomatologie psychotique est en cours de même que la prise en charge de l’anxiété, et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [S] [K] de façon contrainte faute de consentement acquis durablement, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Un retour au domicile maternel ce jour serait encore prématuré.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [S] [K] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Octobre 2024 à :
- M. [S] [K]
- Me Stéphane MARCHE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [B] [Z] [J]
La Greffière,
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