Cour de cassation, 02 juillet 2002. 99-13.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.487
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 7 janvier 1999), que, dans le cadre du plan de redressement par continuation de la société SFPO, le tribunal de commerce a ordonné la cession au profit des sociétés Comilog et Sonadig des actions détenues par la société Sofemi dans le capital de la société SFPO, à un prix fixé par expert ; qu'à défaut d'avoir obtenu paiement, la société Sofemi a judiciairement demandé la condamnation des deux sociétés débitrices à payer le prix des actions ; que les sociétés Comilog et Sonadig ont été solidairement condamnées à payer ce prix par le tribunal de commerce ;
qu'elles ont interjeté appel de ce jugement ; que la société Sonadig, après avoir soutenu qu'elle était titulaire d'une créance à l'encontre de la société Sofemi à hauteur de la moitié de la valeur des actions vendues, s'est désistée de son appel ;
Attendu que la société Comilog fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les condamnations de la société Comilog et de la société Sonadig à payer la société Sofemi étaient solidaires, alors, selon le moyen, que la remise par le créancier de la dette de l'un de ses deux codébiteurs solidaires décharge l'autre codébiteur à hauteur de la remise consentie et emporte renonciation au bénéfice de la solidarité ; qu'en l'espèce, en vertu d'un jugement du 23 novembre 1994 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre, dans le cadre du plan de continuation de la société SFPO en redressement judiciaire, les sociétés Comilog et Sonadig ont été déclarées cessionnaires des actions de la SFPO et à ce titre, débitrices de la société Sofemi, détentrice des actions, chacune pour un nombre d'actions déterminé, au prix fixé par l'expert X..., étant précisé que les sociétés étaient solidairement tenues de l'intégralité du règlement à la société Sofemi ; que le 4 avril 1996, un protocole d'accord a été conclu entre les sociétés Sofemi et Sonadig ayant pour objet de conférer à Sonadig la détention de 35 % du capital de Sofemi, la société Sofemi s'engageant notamment à "remettre pour investissements et à titre de cessions de créances la moitié de l'indemnisation qu elle percevra de la valorisation par lexpert X... de la cession forcée de ses actions SFPO" ;
que, par une lettre du 13 octobre 1997, la société Sofemi confirmait à Sonadig la remise de dette qu'elle lui avait ainsi consentie dans l'accord du 4 avril 1996 en lui rappelant qu'elle "na jamais pensé réclamer le paiement des actions de la société SFPO ni en totalité ni partiellement à Sonadig, alors même qu'elle est tenue solidairement du paiement du prix avec Comilog" et demandait à Sonadig "de retirer son soutien à Comilog et d'accepter que Sofemi soit régulièrement titrée de la totalité de sa créance vis à vis de Comilog " ; qu'ensuite de cette correspondance, les sociétés Sofemi et Sonadig ont conclu un protocole d'accord transactionnel daté du 7 juillet 1998 pour mettre fin aux divergences d'interprétation de celui du 4 avril 1996, en vertu duquel "Sonadig s'engage à se désister de toutes les instances au Gabon ou en France et à s'associer avec la société Sofemi dans toutes les démarches et actions de nature à récupérer la créance résultant de l'expertise X..." en contrepartie de quoi "Sofemi s'engage à participer au capital de la société Sonadig à une hauteur à convenir et représentant l'indemnité prévue dans le protocole du 4 avril 1996", confirmant ainsi la remise de dette consentie par Sofemi à Sonadig moyennant la renonciation par Sonadig de toute procédure judiciaire à l'encontre de Sofemi ; qu'en décidant dès lors, pour juger que Comilog était toujours solidairement tenue avec Sonadig de la totalité du paiement des actions SFPO, que la société Sofemi n'avait pas déchargé expressément la société Sonadig de sa dette ni dans le protocole d'accord du 4 avril 1996, ni dans celui du 7 juillet 1998, sans même examiner la lettre du 13 octobre 1997 qui confirmait pourtant expressément cette décharge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1210
et 1285 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, l'arrêt retient que le protocole d'accord transactionnel du 4 avril 1996 ne prévoit pas d'abandon de créances ; que, par motifs propres, ayant énoncé que la remise de solidarité doit être expresse et ne saurait être présumée, il retient qu'il ne ressort pas de la convention signée le 7 juillet 1998 que la société Sofemi ait, par une stipulation expresse, déchargé la société Sonadig de sa dette et renoncé à la solidarité de ce débiteur, et que le courrier du 13 octobre 1997, qui n'est que la manifestation du créancier de choisir son débiteur comme l'article 1203 l'y autorise, sans préjudice du recours entre codébiteurs, ne contient en rien remise tacite de solidarité envers la société Sonadig ; qu'ayant ainsi retenu qu'il résultait des protocoles d'accord signés par les sociétés Sofemi et Sonadig et de la lettre du 13 octobre 1997 que la société Sofemi n'avait pas déchargé la société Sonadig de sa dette, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comilog aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comilog à payer à la société Sofemi la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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