Cour d'appel, 24 juin 2025. 23/03823
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03823
Date de décision :
24 juin 2025
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ARRET
N°
[L]
C/
[Z]
AF/CR/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE JUIN
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03823 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3UP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7] DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [L]
né le 23 Octobre 1990 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Margot ROBIT substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [E] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme LE ROY substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Clémence ASQUIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 29 avril 2025, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 24 juin 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée pour la Présidente empêchée par Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par contrat du 17 décembre 2022, M. [E] [Z] a donné à bail à M. [D] [L] un appartement meublé à usage d'habitation situé à [Adresse 6], pour un loyer mensuel initial de 795 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Le 4 février 2023, M. [Z] a été informé par une habitante de l'immeuble de la présence prolongée dans son appartement de deux personnes étrangères, lesquelles lui ont indiqué avoir loué le bien via la plateforme Airbnb.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, M. [Z] a fait sommation à M. [L] d'avoir à cesser toute sous-location et à produire l'attestation d'assurance du bien, avant de le faire assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, par acte du 26 avril 2023, aux fins de voir :
-prononcer la résiliation du bail ;
-ordonner l'expulsion de M. [L] ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin ;
-condamner ce dernier à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à complète libération des lieux ;
-condamner M. [L] à lui verser à la somme de 15 568 euros, arrêtée au 7 avril 2023, et à parfaire au jour de la décision, au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
-condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral :
-condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :
-prononcé la résiliation du bail conclu le 17 décembre 2022 entre M. [Z] et M. [L] relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5], aux torts exclusifs de M. [L] et à compter du présent jugement ;
-ordonné en conséquence à M. [L] de libérer l'appartement dans le mois de la signification de sa décision ;
-dit qu'à défaut pour M. [L] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [Z] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
-condamné M. [L] à verser à M. [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
-condamné M. [L] à verser la somme de 15 568 euros à M. [Z] au titre des fruits civils perçus par lui, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-condamné M. [L] à verser la somme de 500 euros à M. [Z], avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-Condamné M. [L] à verser à M. [Z] une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration du 10 août 2023, M. [L] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, M. [L] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Infirmer la décision entreprise ;
Réformer la décision querellée et statuant à nouveau :
Constater son départ du bien loué sis [Adresse 5] au 18 mars 2023 ;
Dire ne pas avoir lieu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges ;
Le condamner à la somme de 1 719,76 euros due à M. [Z] au titre des fruits issus de la sous-location ;
Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros pour les préjudices résultant de l'atteinte à sa vie privée ;
Condamner M. [Z] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 9 février 2024, M. [Z] demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l'appel de M. [L] à l'encontre de la décision entreprise,
Par conséquent,
Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal le 7 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constater la date de libération effective des lieux au 28 septembre 2023,
Par conséquent,
Condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 520 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues du 7 juillet 2023 au 28 septembre 2023,
Constater que l'appel de M. [L] est abusif et dilatoire,
Par conséquent,
Condamner M. [L] à lui payer à au titre de réparation du préjudice subi la somme de 5 000 euros du fait de son appel dilatoire et abusif,
Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 765 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2024.
Par message adressé par le RPVA le 29 avril 2025, la cour a invité les parties à lui présenter leurs observations, par une seule note en délibéré chacune à lui adresser avant le 9 mai 2025 à 14h00, sur le fondement juridique applicable à la demande de dommages et intérêts de M. [Z] pour appel abusif, la cour envisageant, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de substituer l'article 1240 du même code à l'article 559 visé.
Par message adressé par le RPVA le 6 mai 2025, le conseil de M. [Z] a confirmé que le fondement juridique applicable à la demande était bien l'article 1240 du code civil.
Le conseil de M. [L], qui avait préalablement informé la cour avoir dégagé sa responsabilité, n'a pas répondu.
MOTIFS
1. Sur l'appel principal
M. [L] fait valoir que le 18 mars 2023, M. [Z] a dressé un état des lieux de sortie en son absence. Il a donc quitté le logement à cette date, jusqu'à laquelle il a d'ailleurs réglé son loyer.
Il ne conteste pas avoir sous-loué le bien, mais affirme n'en avoir retiré que 1 719,76 euros.
Il considère que le préjudice moral de M. [Z] ne pouvait être indemnisé sur le fondement de l'article 1240 du code civil, alors que tous deux étaient liés par un contrat de location.
Il reproche à son bailleur d'avoir violé son domicile en rentrant dans les lieux « entre fin février 2023 et le 18 mars 2023 » sans son autorisation. Il affirme avoir constaté que certains objets « ont été potentiellement volés ».
M. [Z] répond que M. [L] a obtenu qu'il lui loue son bien en produisant de faux documents (fiches de paie, avis d'imposition), pour le sous-louer via différents sites internet malgré la clause du contrat le lui interdisant. Il a vainement tenté de résoudre amiablement le litige. Pour justifier de son prétendu départ le 18 mars 2023, M. [L] produit d'ailleurs un projet d'état des lieux de sortie qu'il lui avait été remis au moment où il tentait de procéder à une résiliation amiable du contrat de location, que ce dernier n'a jamais signé. Il s'est en réalité maintenu dans les lieux jusqu'au 28 septembre 2023, date à laquelle il a spontanément remis les clés au commissaire de justice. Il a réglé les loyers dus jusqu'au mois de mai 2023 et a résilié la ligne internet du logement la veille de la remise des clés, le 27 septembre 2023. Il ne s'est acquitté d'aucune des indemnités dues pour les mois de juillet, août et septembre 2023.
M. [Z] observe que M. [L] n'a jamais usé du bien conformément à l'usage convenu, ce qui justifie la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs. Les captures d'écran effectuées sur le site booking.com attestent de l'entière disponibilité du bien à la location les trois mois qui ont suivis la délivrance de l'assignation. Le caractère professionnel de cette location ressort des éléments de preuve versés. M. [L] ne produit aucun des comptes relatifs à l'appartement litigieux sur les plateformes booking.com et airbnb.fr. Le détournement fautif des fruits civils produits par la sous-location de son appartement lui cause nécessairement un préjudice financier.
En outre, il a été trompé par la production de faux documents ainsi que les fausses promesses de son locataire, et il a supporté pendant plusieurs mois l'inquiétude de voir son logement dégradé et squatté, puisque la clé était mise à disposition de tous dans la cour de l'immeuble.
Sur ce,
Aux termes de l'article 8, alinéa 1er, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
Aux termes des articles 546 et 549 du code civil, la propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s'appelle "droit d'accession".
Les fruits civils appartiennent au propriétaire par droit d'accession.
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l'espèce, M. [L] ne produit devant la cour aucune pièce et échoue donc à remettre en cause l'appréciation du premier juge sur les demandes de M. [Z], alors que les éléments versés par ce dernier établissent que :
-M. [L] a obtenu la location du bien en lui remettant un contrat de travail, des fiches de paie et un avis d'imposition falsifiés ;
-il a sous-loué l'appartement pris à bail dès la signature du contrat, et ce même après avoir été avisé par son bailleur de son opposition formelle à cette pratique ;
-la reprise du bien a eu lieu le 28 septembre 2023 par le commissaire de justice en charge de réaliser l'expulsion, auquel M. [L] a remis les clés à cette date.
Le calcul réalisé par M. [Z] quant au montant des fruits civils tirés de cette sous-location illégale est corroboré par les pièces versées aux débats, et ne saurait être efficacement combattu par les seules affirmations péremptoires de M. [L].
La décision entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a :
-prononcé la résiliation du bail conclu le 17 décembre 2022 entre M. [Z] et M. [L] relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5], aux torts exclusifs de M. [L] et à compter du présent jugement ;
-ordonné en conséquence à M. [L] de libérer l'appartement dans le mois de la signification de sa décision ;
-dit qu'à défaut pour M. [L] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [Z] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
-condamné M. [L] à verser à M. [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
-condamné M. [L] à verser la somme de 15 568 euros à M. [Z] au titre des fruits civils perçus par lui, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Compte tenu de l'évolution du litige, il convient de constater que M. [L] a quitté les lieux le 28 septembre 2023, et de le condamner à verser à M. [Z] la somme de 2 520 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues du 7 juillet 2023 au 28 septembre 2023.
Si effectivement le fondement juridique retenu par le premier juge pour sanctionner le préjudice moral subi par M. [Z] du fait du déroulement de la location est inapproprié, cela ne justifie aucunement l'infirmation de la décision entreprise, mais uniquement, en application de l'article 12 du code de procédure civile, la substitution du juste fondement, en l'espèce l'article 1231-1 du code civil, sanctionnant la mauvaise foi avec laquelle M. [L] a exécuté le contrat.
La décision entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a condamné M. [L] à verser la somme de 500 euros à M. [Z], avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023.
M. [L] est par ailleurs débouté de sa demande de dommages et intérêts, formée sans la moindre offre de preuve des fautes et préjudices allégués.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
M. [Z] forme une demande de dommages et intérêts pour appel abusif. Il indique que M. [L] multiplie les procédures civiles et pénales à son encontre, portant de graves accusations contre lui, notamment de vols et de violation de domicile. Il en conclut que son intention de nuire est certaine.
Sur ce,
Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Il s'impose de constater que ce texte, qui prévoit le prononcé d'une amende civile en cas d'appel abusif, ne peut fonder une demande de dommages et intérêts.
En application de l'article 12 du code de procédure civile, la demande sera donc examinée sur le fondement de l'article 1240 du même code, en vertu duquel l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
En l'espèce, le comportement procédural de M. [L] qui, après avoir été défaillant en première instance, l'est tout autant en appel, ainsi que ses moyens, mettant en cause sans en apporter aucune preuve la probité de M. [Z], témoignent d'une intention dilatoire et malveillante, équipollente au dol, laquelle occasionne nécessairement à ce dernier un préjudice moral qu'il convient de réparer.
M. [L] sera donc condamné à payer à M. [Z] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [L] aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [L] sera par ailleurs condamné à payer à M. [Z] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions ;
Vu l'évolution du litige,
Constate que M. [B] [L] a libéré l'appartement situé à [Adresse 6], appartenant à M. [E] [Z], le 28 septembre 2023 ;
Condamne en conséquence M. [B] [L] à payer à M. [E] [Z] la somme de 2 520 euros au titre des indemnités d'occupation dues du 7 juillet 2023 au 28 septembre 2023 ;
Déboute M. [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée ;
Condamne M. [B] [L] à payer à M. [E] [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne M. [B] [L] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [B] [L] à payer à M. [E] [Z] la somme de 3 765 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Le déboute de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
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