Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny - Chambre 21
AFFAIRE : N° RG 20/09040 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UTHE
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Juin 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 JUIN 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 20/09040 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UTHE
N° de Minute : 24/00331
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante
ONIAM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Samuel M. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
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JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 29 mai 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, Juge de la mise en état, assisté de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier.
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Tribunal judiciaire de Bobigny - Chambre 21
AFFAIRE : N° RG 20/09040 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UTHE
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Juin 2024
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
LES FAITS
[X] [Y], née le [Date naissance 2] 1932, subissait une intervention chirurgicale de pose de prothèse de hanche au sein du centre hospitalier de [Localité 6] et recevait à cette occasion des transfusions de produits sanguins le 14 juin et le 16 juin 1986.
Elle était découverte porteuse du Virus de l’Hépatite C (VHC) le 13 janvier 1991, sa contamination étant confirmée par examen biologique en date du 17 juillet 1992.
LA PROCEDURE EN INDEMNISATION AMIABLE
[X] [Y] et [N] [Y] présentaient à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une demande d’indemnisation de la contamination par le VHC.
Par une correspondance en date du 29 août 2011, l’EFS répondait à la demande d’enquête transfusionnelle formulée par l’ONIAM en indiquant que tous les produits avaient été délivrés par le Centre de Transfusion Sanguine (CTS) de [Localité 6] et qu’aucune enquête ascendante n’avait été possible.
Le rapport de l’expertise médico-légale confiée par l’ONIAM au docteur [W] concluait notamment à l’impossibilité d’exclure une contagiosité probable entre les produits sanguins administrés à [X] [Y] en 1984 et son hépatite virale C.
L’ONIAM reconnaissait l’origine transfusionnelle de la contamination de [X] [Y] au motif d’un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants et proposait une indemnisation à hauteur de 20.000 euros.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle partielle régularisé le 11 juin 2012, l’ONIAM indemnisait [N] [Y] à hauteur de 5.000 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle partielle régularisé le 15 juin 2012, l’ONIAM indemnisait [X] [Y] à hauteur de 20.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
L’ONIAM proposait une indemnisation transactionnelle définitive à hauteur de 9.118 euros.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 23 août 2013, l’ONIAM indemnisait [X] [Y] à hauteur de 9.118 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’ONIAM réglait la somme de 700 euros au docteur [W] au titre des frais d’expertise.
LA TENTATIVE DE RECOUVREMENT PAR L’ONIAM
Par une correspondance en date du 13 août 2015, l’ONIAM sollicitait le remboursement de la somme de 34.818 euros auprès la société AXA France Iard en qualité d’assureur du CTS de [Localité 6].
Par une correspondance en date du 29 avril 2016, la société AXA France Iard refusait sa garantie.
L’ONIAM émettait un titre exécutoire n°140 d’un montant de 34.818 euros le 23 janvier 2020 en remboursement des sommes versées à [X] [Y] à l’encontre de la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur du CDTS de [Localité 6].
LA PROCEDURE
Par acte délivré le 24 août 2020 par huissier de justice, la société AXA France Iard a assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation du titre exécutoire n°140 émis en date du 23 janvier 2020.
L’ONIAM a constitué avocat par acte reçu le 22 octobre 2020.
Par acte délivré le 8 janvier 2024 par huissier de justice, l’ONIAM a assigné en intervention forcée la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du [Localité 4].
Par conclusions de désistement d’incident signifiées le 30 avril 2024, la société AXA France Iard demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’incident dont elle avait précédemment saisi le juge de la mise en état et visant à voir déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles que l’ONIAM a formées devant le tribunal, sans renoncer à aucune precription qui serait susceptible d’être ultérieurement opposée, notamment au(x) tiers payeur(s), s’il(s) venai(en)t à former une demande ou à l’ONIAM devant le juge du fond et dans le cadre de la contestation du titre objet du présent litige,
- débouter l’ONIAM de ses demandes dirigées à son encontre,
- réserver les dépens de l’incident et dire qu’ils seront réglés avec l’instance au fond.
A l’appui de ses prétentions, elle explique son désistement de l’incident quant à la recevabilité des demandes reconventionnelles présentées par l’ONIAM à la lumière de l’avis rendu le 28 juin 2023 par la Cour de Cassation. Elle mentionne que la CPAM du [Localité 4] n’aurait pas constitué avocat.
Par conclusions d’acceptation de désistement d’incident signifiées le 28 mai 2024, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu’il accepte le désistement dont la société AXA France Iard avait saisi le juge de la mise en état,
- condamner la société AXA France Iard à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il relève que le désistement de son incident par la société AXA France Iard est conforme à l’analyse qu’il défend depuis l’origine du contentieux, validée par l’avis de la Cour de cassation en date du 28 juin 2023. Il accepte le désistement tout en justifiant ses demandes accessoires par les frais supplémentaires induits par l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2024 et mise en délibéré au 26 juin 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1o Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2o Allouer une provision pour le procès;
3o Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4o Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5o Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6o Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par avis prononcé le 28 juin 2023, la Cour de Cassation a indiqué être d’avis que :
1. Pour recouvrer les sommes versées à des victimes de dommages, l’ONIAM peut, en application des articles L.1142-15, L.1221-14, L.1142-24-7 ou L.1142-24-17 du code de la santé publique, soit émettre un titre exécutoire à l'encontre des assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé , soit saisir la juridiction compétente d'une demande à cette fin.
2. Si le juge, saisi par l’assureur d’un recours contre le titre exécutoire émis, valide celui-ci, l’ONIAM n’est pas recevable à former une demande reconventionnelle pour obtenir la condamnation du débiteur à lui payer le montant de ce titre. Mais il peut demander reconventionnellement sa condamnation à lui payer des intérêts moratoires sur cette créance et, le cas échéant, la pénalité prévue aux articles L.1142-15, L.1142-24-7 ou L.1142-24-17 du code de la santé publique. Il peut, en outre, former, à titre subsidiaire, dans l’éventualité où le juge annulerait le titre exécutoire pour un motif d’irrégularité formelle invoqué par le débiteur, une demande reconventionnelle de condamnation de celui-ci au montant du titre exécutoire, ainsi que des intérêts moratoires et, le cas échéant, de la pénalité prévue aux L.1142-15, L.1142-24-7 ou L.1142-24-17 du code de la santé publique.
Dès lors que la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et sur les préjudices en résultant, l'ONIAM doit mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent solliciter le remboursement de leurs débours.
3. En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il incombe au juge judiciaire d’examiner, d’abord, la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM.
4. Le moyen contestant la recevabilité d’une demande reconventionnelle formée par l’ONIAM constitue une fin de non-recevoir susceptible d’être tranchée par le juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile.
SUR L’INCIDENT RELATIF A LA RECEVABILITE DES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE L’ONIAM DU FAIT DE L’EMISSION PREALABLE D’UN TITRE EXECUTOIRE
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
En l’espèce, la société AXA France Iard tire les conséquences de l’avis rendu par la Cour de Cassation en date du 28 juin 2023 en se désistant expressément de sa demande d’incident initiale tendant à faire déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l’ONIAM du fait de l’émission préalable d’un titre exécutoire en recouvrement de sa créance subrogatoire.
L’ONIAM accepte expressément ce désistement.
Le désistement de l’incident relatif à la recevabilité des demandes reconventionnelles est donc parfait.
Par conséquent, le désistement par la société AXA France Iard de ses demandes d’incident relatif à la recevabilité des demandes reconventionnelles présentées par l’ONIAM du fait de l’émission préalable d’un titre exécutoire est déclaré parfait.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l’espèce, aucune des parties ne succombe à l’instance, l’incident trouvant une solution commune.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies, étant souligné que le contentieux initié par l’émission massive de titres exécutoires par l’ONIAM sur instruction de la cour des comptes impose des parties concernées d’exercer avec discernement les diverses voies procédurales offertes. Ce faisant, elles participeront activement à la bonne administration de la justice, visant au prononcé de décisions sur le fond des affaires plutôt que sur des demandes accessoires.
Par conséquent, l’ONIAM est débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de se prononcer en l’état sur les dépens, l’instance n’étant pas éteinte.
Par conséquent, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu notamment les articles 122 et suivants et 789 du code de procédure civile,
Déclare parfait le désistement par la société AXA France Iard de ses demandes d’incident relatif à la recevabilité des demandes reconventionnelles présentées par l’ONIAM du fait de l’émission préalable d’un titre exécutoire,
Déboute l’ONIAM de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état en date du 26 novembre 2024 pour les éventuelles conclusions sur le fond de la société AXA France Iard,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de QUINZE JOURS devant la cour d’appel de Paris à compter de sa notification,
Prononcée en chambre du conseil le 26 juin 2024 par Madame Tania MOULIN, Juge de la mise en état, assistée de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état