Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03762 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJYC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/371
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEURS
Madame [U] [S] épouse [C]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame [G] [B] [Y] [R] [S] divorcée [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [P] [I] [B] [K] [S] divorcée [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [F] [X] [L] [E] [S]
[Adresse 9]
[Localité 10]
SUISSE
Représentés par Me Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711
contre
DEFENDEUR
[A] & ASSOCIES - NOTAIRES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Albert MARUANI BEYARD de l'AARPI MARUANI MAURA DELGOVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1436
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Septembre 2023 :
Vu l'ordonnance rendue le 9 novembre 2021 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris ayant taxé à la somme de 36 000€ TTC le montant des honoraires de la Selarl [A] et Associés ;
Vu le recours motivé formé le 21 décembre 2021 à l'encontre de cette ordonnance par Mmes [U] [S], [G] [S], [P] [S] et M. [F] [S] et notifié le même jour à la Selarl [A] et Associés ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 11 septembre 2023 ;
***
A l'audience du 11 septembre 2023, les consorts [S], représenté par leur conseil ont soutenu oralement les termes de leurs recours aux termes duquel ils demandent l'infirmation de l'ordonnance du juge taxateur en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,
A titre principal
- Dire et juger irrecevable en raison de la prescription la demande de la Selarl [A] tendant au règlement d'honoraires libres portant sur la prestation de service antérieure au 1er juin 2017,
- Dire et juger que la Selarl [A] est irrecevable et en tous cas mal fondée faute de division de sa demande,
- Dire et juger la demande de la Selarl [A] tendant au paiement d'honoraires libres en dehors de toute convention interdite et rejeter la demande,
Si la juridiction estimait qu'il était possible de solliciter des honoraires libres en l'absence de convention écrite,
- Dire et juger que la Selarl [A] a violé son obligation d'information précontractuelle au titre du droit commun des contrats,
- Dire et juger que la Selarl [A] a violé son obligation d'information précontractuelle des Consorts [S], consommateurs ;
- Dire et juger que la Selarl [A] a violé son obligation d'information prévue au titre des dispositions spéciales applicables aux notaires, et en conséquence,
- Dire et juger qu'il n'existe pas de consentement des consorts [S] à une convention d'honoraires libres de sorte qu'aucun honoraire libre n'est dû,
- Dire et juger qu'en toutes hypothèses le consentement des consorts [S] à une convention d'honoraires libres avec la Sarl [A] est nécessairement vicié et la dire nulle et de nul effet,
- Dire et juger n'y avoir lieu à paiement d'honoraires libres,
Sur l'absence de preuve
- Dire et juger que la Selarl [A] ne rapporte pas la preuve des diligences mentionnées dans la note d'honoraires dont elle demande le paiement,
- Dire et juger n'y avoir lieu à paiement d'honoraires libres de cet autre chef
- En toutes hypothèses, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la Selarl LEMBO et Associés
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que les consorts [S] sont bien fondés à solliciter la réparation de leur préjudice causé par le manquement aux obligations précontractuelles de la Selarl [A] et Associés au titre de la perte de chance,
- Condamner la Selarl [A] à payer 24 000€ aux consorts [S] à ce titre, soit 6000€ chacun,
- A titre reconventionnel, condamner la Selarl [A] à payer 10 000€ aux Consorts [S] à ce titre, soit 3500€ chacun au titre de l'abus de procédure
- En toutes hypothèses, condamner la SARL [A] au paiement de 3000€ à chacun des Consorts [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Sarl [A] et Associés, représentée par son conseil a soutenu oralement ses écritures notifiées par la voie électronique le 28 avril 2023 aux termes desquelles elle demande :
A titre principal
- Déclarer recevable et bien-fondée la SELARL [A] & ASSOCIES en ses demandes, fins et conclusions ;
- Rejeter l'ensemble des demandes de Madame [U] [S], Madame [G] [S], Madame [P] [S] et Monsieur [F] [S] ; En conséquence,
- Confirmer l'ordonnance du juge taxateur rendue le 9 novembre 2021 en toutes ses dispositions
Y ajoutant
- Condamner in solidum Madame [U] [S], Madame [G] [S], Madame [P] [S] et Monsieur [F] [S], au paiement de la note d'honoraire à concurrence de la somme de 30.000 € HT soit 36.000 € TTC ;
- Condamner in solidum Madame [U] [S], Madame [G] [S], Madame [P] [S] et Monsieur [F] [S] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 36.000 € TTC à compter de la mise en demeure en date du 8 avril 2019;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article1343-2 du code civil ;
A Titre subsidiaire
- Condamner [U] [S], [G] [S], [P] [S] et [F] [S] au paiement, chacun, de la somme de 9.000€ TTC (7.500€ HT) au titre des honoraires dus à la SELARL [A] & ASSOCIES, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2019 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Dans tous les cas,
- CONDAMNER [U] [S], [G] [S], Madame [P] [S] et [F] [S], au paiement, chacun, de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement [U] [S] [G] [S], [P] [S] et [F] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Albert MARUANI BEYARD, avocat, dans les conditions de 699 du Code de Procédure civile.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2023.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l'irrecevabilité pour défaut de droit à agir de l'étude [A]
Si les appelants soutiennent que la Selarl [A] n'a pas de qualité à agir pour le tout contre chacun des quatre coïndivisaires, dès lors que la dette se divise de plein droit, force est de constater qu'ils opèrent ce faisant une confusion entre le droit à agir de la Selarl, sanctionné le cas échéant par une irrecevabilité de sa demande, et l'éventuel bien-fondé de celle-ci.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'étude est donc rejetée.
Sur la prescription alléguée de la créance d'honoraires sur la période 2014-2015.
En matière de rémunération des notaires, s'agissant de la prescription de l'action en payement, doit être opérée une distinction entre :
- les frais et émoluments, dont la prescription est régie par un texte particulier, la loi du 24 décembre 1894 (et plus particulièrement son article 1er),
- et les honoraires tels ceux qui étaient prévus par l'article 4 du décret du 8 mars 1978 (aujourd'hui abrogé par le décret du 26 février 2016, mais applicable au présent litige eu égard à la date à laquelle les prestations ont été effectuées) dont la prescription est régie par les dispositions de droit commun (Cass. Civ. 2, 22 mars 2012, n° 10-26544).
La prescription applicable aux honoraires est donc la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008, sous réserve de l'application de la prescription biennale de l'article L218-2 (anciennement L137-2) du code de la consommation résultant de la même loi, laquelle s'applique aux actions des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs.
Les consorts [S] ayant incontestablement dans ce dossier la qualité de consommateurs et l'étude [A] celle de professionnel, l'action en payement de ses honoraires est soumise à la prescription biennale du code de la consommation.
Le point de départ de la prescription de la créance d'honoraires du notaire est la date à laquelle il a été mis fin à sa mission.
Il ressort en l'espèce des pièces versées que l'étude [A] a été saisie par un courriel du 5 novembre 2014 par l'agent immobilier mandaté par l'indivision [S], sollicitant, dans le cadre d'une première offre de promesse d'achat, la transmission de divers documents. Ce dernier s'est également adressé à l'étude le 26 novembre 2014, demandant, pour le compte des consorts [S], la rédaction d'une promesse de vente à la suite de la signature de l'offre d'achat par M. [N] (pièce 5). Les consorts [S] ont été tenus informés par l'étude de l'état d'avancement du dossier (courriel du 16 novembre 2014, pièce 5, et courriel de M. [F] [S] du 19 janvier 2015 pièce 6 page 7). Plusieurs échanges sont intervenus entre les agents immobiliers et l'étude, relatifs, notamment, aux difficultés causées par une servitude, et liées au respect de certaines conditions du permis de construire, jusqu'au 19 février 2015 (pièce 6, 1ère page). Aucune promesse de vente n'a toutefois été signée, la vente n'ayant finalement pas eu lieu.
L'étude [A] n'est par la suite de nouveau intervenue qu'à compter du 24 décembre 2017, les consorts [S] transmettant à leur notaire les échanges intervenus avec un autre agent immobilier, à la suite de l'acceptation par l'indivision d'une autre offre d'achat émanant de nouveaux acquéreurs, et leur donnant communication des coordonnées du notaire des acquéreurs. Il ressort par ailleurs des écritures des parties, comme des derniers échanges communiqués, que les consorts [S] se sont, à la suite d'un différend avec l'étude, tournés vers un autre notaire, avec lequel la vente a été finalement réalisée en juin 2019 au profit d'un troisième acquéreur, le dernier échange de mail entre l'étude et l'indivision ayant eu lieu le 14 novembre 2018 (pièce 8) au sujet de défauts affectant la piscine du bien.
Le 21 mars 2019, l'étude a adressé une note d'honoraires à Madame [P] [S], suivie le 9 avril 2019 d'une mise en demeure adressée à Mme [G] [S].
Il apparait, aux termes de ces échanges, que la Selarl [A] a été mandatée par l'indivision successorale pour l'assister dans le cadre de la vente de la propriété de La colle sur Loup au mois de novembre 2014 lorsqu'un premier acquéreur s'est manifesté.
Il convient de relever d'abord, qu'il ne se déduit d'aucune des pièces versées que les consorts [S], ont chargé, de manière générale, leur notaire de toutes les formalités liées à la vente de leur propriété, quel que soit l'identité de l'acquéreur.
Il n'est ensuite ni justifié, ni même allégué par la Selarl [A], que d'autres échanges seraient intervenus à l'issue de l'échec de la première vente relativement au sort de ce projet, de sorte que rien ne permet de penser que celui-ci était toujours d'actualité.
Enfin, la Selarl [A] ne saurait soutenir, nonobstant la complexité de la vente de la propriété, qu'elle avait été mandatée pour la poursuite d'un même dessein, consistant en une assistance pour la vente de la propriété de la colle sur Loup, peu important l'identité des acquéreurs, alors même qu'un délai de près de trois années s'est écoulée entre l'échec de la première vente et sa nouvelle saisine par l'indivision.
Il en résulte que sa mission ayant pris fin le 19 février 2015, il lui incombait de solliciter le règlement de ses honoraires au plus tard le 19 février 2017.
Sa créance d'honoraires sur la période 2014-2015 est donc prescrite.
Au fond sur la taxation des honoraires de la SCP LEMBO et ASSOCIES
Sur la nullité du contrat au titre du double vice du consentement
L'article 1112-1 du code civil dispose que : " Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ".
Les consorts [S] soutiennent que la Selarl [A] a sciemment dissimulé en violation de leur obligation contractuelle d'information au titre du droit commun des contrats tel que prévu à l'article 1112-1 du code civil, des dispositions du droit de la consommation et notamment de l'article L 121-3 du code de la consommation, et des dispositions règlementaires régissant les modalités de perception et de passation des conventions portant sur les honoraires libres des notaires, imposant la conclusion d'une convention écrite mentionnant les modalités de calcul des honoraires, la circonstance qu'elle pouvait, sous certaines conditions, percevoir des honoraires libres. Ils font valoir que n'ayant consenti à leur règlement, ils ne seraient en être tenus.
En l'espèce, il est constant que les consorts [S] ont mandaté leur notaire afin qu'il rédige plusieurs projets de vente de la propriété de [Localité 8] et qu'ils l'ont chargée, dans ce cadre, de régler certaines difficultés administrative et d'urbanisme, préalable nécessaire à la vente. Ils n'ignoraient pas, comme cela résulte au demeurant d'un échange de courriel en date du 19 janvier 2015 entre M. [F] [S] et la Selarl, aux termes duquel le premier indique ne pas réclamer le solde dû par la seconde à l'indivision (pièce 6 page 7 de l'intimée) et qu'il " s'arrangera ultérieurement avec Me [A] avec lequel il travaille sur une autre affaire ", que ces diligences, comme toute prestation de service, avaient un coût. Si les consorts [S] peuvent ainsi faire valoir que le notaire a manqué à son obligation d'information préalable sur les conditions détaillées de sa rémunération, cette information relevant de la responsabilité du notaire, ils ne sauraient donc valablement soutenir devant la cour que la Selarl [A], en réclamant le paiement d'honoraires libres pour l'exécution des diligences effectuées à leur demande, a surpris leur consentement, de telle sorte que leur accord devrait être anéanti et qu'aucun paiement ne serait dû.
Ils sont en conséquence déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur l'illégalité alléguée de la demande de la Selarl [A], la violation alléguée des dispositions spéciales applicables aux prestations hors tarif des notaires, et l'absence de preuve des diligences accomplies
Aux termes de l'article L441-1 alinéa 3 du code de commerce, dans sa version applicable entre le 8 août 2015 et le 1er juillet 2022, " Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ".
L'article R. 444-13 du même code, créé par le décret n° 2016-230 du 26 févr. 2016, art. 2, et entré en vigueur le 29 février 2016, précise notamment qu': " II. - Il leur est également interdit de demander ou de percevoir en raison des prestations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 444-1 une somme en dehors des honoraires stipulés dans la convention d'honoraires prévue par ce texte ".
Enfin, l'article R 444-16 du même code (depuis le 29 février 2016), dispose que " Hormis ceux dus au titre d'un mandat de justice, les honoraires perçus en application du troisième alinéa de l'article L. 444-1 sont fixés librement entre le professionnel et le client, dans les conditions et selon les modalités prévues par ce texte et sous le contrôle de l'instance professionnelle désignée pour chaque profession par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. En cas de contestation, ces honoraires sont fixés par le juge chargé de la taxation ".
Aucune convention d'honoraire n'a été conclue en l'espèce entre la Selarl [A] et l'indivision.
Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne se déduit pas des textes susvisés, qui ne sont sanctionnés par la loi par aucune pénalité particulière, l'impossibilité pour le notaire, en l'absence de convention d'honoraire préalable, de solliciter auprès du juge taxateur la rémunération du travail qu'il a pu accomplir dans le cadre de la préparation de projets d'acte de vente, lorsque ces derniers, faute d'aboutir, n'ont pu donner lieu à la perception d'un émolument tarifé. Il est par ailleurs concevable qu'aucune convention d'honoraire ne soit conclue ab initio dans ce type de situation, puisque les diligences du notaire ont en principe vocation à être rémunérées à la conclusion de la vente, par des émoluments exclusifs de toute autre rémunération.
En outre, la Cour de cassation a déjà jugé que, " lorsque la demande de taxation ne portait pas sur des émoluments tarifés, mais sur des honoraires libres, ceux-ci n'exigeaient pas de vérification préalables par le greffe et pouvaient, à défaut d'accord entre les parties, être fixés par le juge " conformément à l'article 4 du décret N°78-262 du 8 mars 1978 " (aujourd'hui abrogé et remplacé par les dispositions de l'article R 444-16 du code de commerce susvisé), et que " l'exigence d'un avertissement préalable et chiffré n'était pas une condition de la rémunération du notaire, le défaut d'avertissement préalable et chiffré ne faisant pas obstacle, en l'absence d'un commun accord entre l'officier public et son client, à la fixation de cette rémunération par le juge taxateur, qui n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre d'incident, de la responsabilité du notaire au titre d'un éventuel manquement à son obligation d'information préalable sur les conditions de sa rémunération ". (Cassation 2ème civile 26 mars 2015 N° de pourvoi 14-14164).
Il en résulte qu'il appartenait donc bien au magistrat taxateur, dès lors qu'aucune convention d'honoraires n'avait été signée entre les parties, ce qui devait être pris en compte, de fixer le montant des honoraires dus à l'étude, en vérifiant l'adéquation du montant sollicité à la situation et à l'étendue du travail effectué par le notaire, dans le cadre du mandat qui lui a été confié par l'indivision, consistant en la préparation des promesses de vente de la propriété de [Localité 8].
En l'espèce, il ressort de la note d'honoraire produite (pièce 1 de la Selarl [A]), et des conclusions de l'intimée que celle-ci a évalué son activité de la manière suivante :
- Etude du dossier et recherches : 10 heures
- Echanges de mails et courriers : 430 x 10 mn par courrier, soit 71 heures
- Cinq rendez-vous de mise au point : 10 heures
- Entretiens téléphoniques : plus de 100
- Rédaction de 10 projets de promesses de vente : 30 heures
- Rédaction de 16 procurations (4 par vendeur) : 5 heures
Soit au total 156 heures ramenées à 100 heures, facturées sur la base d'un taux horaire de 300€HT de l'heure, pour un total de 30.000€ HT
Il est exact, comme le soulignent les appelants en pages 27 à 29 de leurs conclusions, d'une part que la note d'honoraire adressée aux consorts [S] ne mentionnait pas le détail du temps consacré par le notaire pour chaque poste de diligence, ce qui a été précisé dans le cadre de la procédure judiciaire, et d'autre part que la Selarl [A] ne justifie pas des cinq rendez-vous honorés figurant dans sa note d'honoraire, les appelants faisant état quant à eux de deux rendez-vous uniquement, ce dont il doit être tenu compte quant à l'appréciation du travail effectivement fourni.
Il ressort des courriels échangés entre les parties (pièce 2 de l'intimée et 7 et 8 des appelants) que la Selarl [A] a d'abord effectué, à la demande de ses mandants, diverses démarches en matière d'urbanisme auprès de la mairie, rendues nécessaires par l'édification de constructions non conformes, et nécessitant des régularisations de permis de construire (à titre d'exemples, courriel du 5 janvier 2018, pièce 7 page 11 ; pièce 9 page 12 Selarl [A]). Elle a également fait appel à un géomètre expert, dont elle a suivi les travaux (courriel du 30 janvier 2018 pièce 8 page 5 Selarl [A], courriels du 17 janvier 2018, du 4 avril 2018, du 17 mai 2018 à Géotech, du 21 février 2018 à M. [F] [S] sur la mission du géomètre puis du 20 août 2018 sur la rémunération de ce dernier, du 22 mai 2018 à Mme [Z] [D], pièces 7 et 8 consorts [S]). Elle a en outre pris en charge la gestion d'un droit de jouissance et de préférence (pièce 8 page 13 Selarl [A]), et conseillé l'indivision sur ces sujets (à titre d'exemple courriel du 1er février 2019 pièce 9 page 2 Selarl [A]).
Il apparait également au regard des pièces communiquées par les deux parties (pièce 2 de la Selarl [A] et 8 des consorts [S]), que dix promesses de vente ont été rédigées entre le 10 juillet 2018 et le 12 novembre 2018, ainsi que 16 procurations pour les vendeurs.
Si les appelants tentent de minorer l'importance du travail fourni par la Selarl [A], force est de constater qu'elle a adressé entre décembre 2017 et novembre 2018, 118 courriers ou courriels, et a été destinataire dans le même temps sur ces mêmes périodes d'un nombre équivalent de correspondances dont elle a dû prendre connaissance. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les nombreux échanges entre la Selarl [A] et les différents intervenants sur les ventes, qu'il s'agisse de l'agent immobilier, des notaires, du géomètre ou encore des services de l'urbanisme, témoignent tant du suivi par celle-ci, dans leur détail, des projets de vente, et de sa réactivité, comme de la complexité de l'opération. De même, la circonstance que quatre projets de vente sur les dix auraient seulement été " révisés " par la Selarl [A] ne permet pas de minorer significativement le travail fourni.
Au regard de la complexité de la vente, 10 heures d'étude de dossier et de recherches ne paraissent pas disproportionnées.
Le taux horaire retenu de 300€ HT est également adapté et conforme aux usages.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir un volume horaire de 85 heures de diligences entre décembre 2017 et novembre 2018, et de taxer les honoraires dus par les consorts [S] au titre des diligences effectuées par la Selarl [A] à la somme de 25 500 € HT soit 30 600€ TTC
Il n'y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil.
Sur la demande en réparation des consorts [S]
Il n'appartient pas au juge taxateur de se prononcer et le cas échéant de sanctionner un comportement jugé fautif du notaire dans l'exercice de ses fonctions.
La demande des consorts [S] est en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la condamnation de l'étude [A] au titre de la procédure abusive
Le caractère abusif de la procédure intentée par la Selarl [A] n'étant pas justifié, les consorts [S] sont déboutés de leur demande.
Sur l'article 700 et les dépens
Les consorts [S], qui succombent sont condamnés aux dépens.
Ils sont également condamnés à verser à l'étude [A] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir de la Selarl [A]
DÉCLARE irrecevable en raison de la prescription la demande de la Selarl [A] tendant au règlement d'honoraires libres portant sur la prestation de service antérieure au 1er juin 2017 ;
INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a taxé les honoraires de la Selarl [A] à la somme de 36 000€ TTC
Et statuant à nouveau,
TAXE les honoraires de la Selarl [A] à la somme de 25 500 € HT soit 30 600€ TTC
DIT n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum Mmes [U] [S], [G] [S], [P] [S] et M. [F] [S] au règlement de cette somme ;
DÉBOUTE les consorts [S] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Mmes [U] [S], [G] [S], [P] [S] et M. [F] [S] à verser à la Selarl [A] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Mmes [U] [S], [G] [S], [P] [S] et M. [F] [S] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Marie LAMBLING, conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère.