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Cour de cassation, 08 juillet 2008. 06-44.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-44.992

Date de décision :

8 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 juin 2006), que Mme X... a été engagée par la société Getelec en janvier 1974 ; que cette société a été reprise par la Compagnie guadeloupéenne de services publics, dont elle est devenue salariée le 1er octobre 1984 en qualité de responsable des encaissements ; que, le 10 décembre 1996, Mme X... a été licenciée pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir sa réintégration ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu par une formation de jugement comprenant deux magistrats qui avaient déjà connu de l'affaire, l'un en tant que membre de la chambre de l'instruction et l'autre en tant que président de la chambre des appels correctionnels, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que dès lors, en statuant sur la légitimité et les conséquences du licenciement de Mme X..., prononcé pour faute grave, dans une formation comprenant un membre de la chambre de l'instruction et le président de la chambre des appels correctionnels qui avaient eu à se prononcer sur les faits, qualifiés de faute grave, imputés à la salariée par son employeur, la cour d'appel n'a pas assuré à cette dernière la garantie de voir son affaire jugée par une juridiction ayant toutes les apparences de l'impartialité et a ainsi violé ledit article ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que les débats ont eu lieu devant une formation collégiale dont la composition, conforme à l'ordonnance du premier président fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction, était nécessairement connue à l'avance de Mme X..., représentée par son avocat ; que celle-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant les deux magistrats concernés par application de l'article 341.5° du code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, elle a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie guadeloupéenne de services publics ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.

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