Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/00063
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00063
Date de décision :
17 décembre 2024
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ARRET N° 24/151
N° RG 23/00063 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CMAP
Du 17/12/2024
Association LA SAINTE
FAMILLE
C/
Association UNEDIC AGS CGEA DE FORT DE FRANCE
[S]
[O]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 22 Février 2023, enregistrée sous le n° 20/00401
APPELANTE :
Association LA SAINTE FAMILLE Prise en la personne de son Président
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Association UNEDIC AGS CGEA DE FORT DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [T] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [P] [O] de la SELARL BCM Es qualité de «Administrateur judiciaire» de l'Association LA SAINTE FAMILLE
[Adresse 6]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 18 octobre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Réputé contradictoire
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2011, l'Association la Sainte Famille a embauché Mme [T] [S] en qualité d'auxiliaire de puériculture par contrat à durée déterminée de remplacement.
Par suite, elle était embauchée pour une durée indéterminée en qualité d'auxiliaire de puériculture à temps partiel à compter du 1 août 2017. Elle passait à temps complet le 1er juin 2018.
En 2017, l'association était placée sous administration provisoire du fait de dysfonctionnements internes mettant en danger la prise en charge des enfants.
Le 1er septembre 2018, une administration judiciaire succédait à cette administration provisoire.
Par arrêté du 18 juillet 2019, la collectivité territoriale de la Martinique a décidé la fermeture de la pouponnière.
A compter de cette date, les salariés de ce service étaient mis en congés payés, puis rémunérées à rester à domicile.
Ne pouvant supporter cette inaction, Mme [T] [S] prenait l'initiative d'interpeller son employeur sur son besoin de retravailler.
L'association La Sainte Famille accueillait favorablement cette demande en lui proposant d'effectuer un remplacement d'éducateur spécialisé.
Les 02, 03 et 07 mars 2020, Mme [T] [S] était mise en difficulté par les jeunes dont elle s'occupait.
Par courrier du 08 mars 2020, Mme [T] [S] alertait son employeur sur la souffrance mentale engendrée par ces incidents, lui notifiant par la même occasion son droit de retrait.
A partir du 9 mars 2020, Mme [T] [S] était placée en arrêt de travail, jusqu'au 16 mars 2020 prolongé par la suite jusqu'au 6 juillet 2020.
Le 03 août 2020, Mme [T] [S] est déclarée inapte par le médecin du travail à tout poste avec dispense de reclassement au motif que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé».
Mme [T] [S] était licenciée par courrier le 10 septembre 2020, après entretien préalable au licenciement le 07 septembre 2020.
Par requête en date du 17 novembre 2020, Mme [T] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France pour voir dire que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 22 février 2023, le conseil de prud'hommes a :
Condamné L'association la Sainte Famille à payer à Mme [T] [S] la somme de :
- 8692 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné L'association la Sainte Famille aux dépens.
Rejeté toute autre demande.
Le Conseil de Prud'hommes a considéré que l'association la Sainte Famille sur les journées des 2, 3 et 7 mars 2020 avait manqué à son obligation de santé et de sécurité vis à vis de Mme [T] [S] l'ayant exposée à des agressions verbales et lui imposant la prise en charge d'un groupe de jeunes âgés de plus de 11 ans sans aucune formation ; qu'elle s'était trouvée pendant plusieurs heures avec 5 enfants âgés de 12 à 15 ans particulièrement décidés à en découdre; que le cadre de santé, éducateur spécialisé d'astreinte ce 7 mars 2020 aurait du prendre en charge les jeunes déchaînés, au lieu de les imposer à Mme [T] [S]. Il en a conclu que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et a fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration électronique du 24 mars 2023, l'association la Sainte Famille a relevé appel du jugement.
Le 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association La Sainte Famille et constaté l'état de cessation des paiements au 23 novembre 2021.
Le 05 juin 2024, la SELARL BCM en la personne de Me [P] [O], es qualité d'administrateur judiciaire de l'Association la Sainte Famille est intervenuE à la procédure et a assigné l'AGS CGEA de Martinique en intervention forcée devant la cour d'appel de Fort-de-France avec représentation obligatoire aux fins de :
Rendre opposable la décision à intervenir à l'ACS CGEA de Martinique,
Déclarer L'association La Sainte Famille recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné L'association La Sainte Famille à payer à Mme [T] [S] la somme de 8 692 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter Mme [T] [S] de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamner Mme [T] [S] à payer à l'Association la Sainte Famille la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par courrier du 13 décembre 2023, l'AGS a informé la Cour d'appel de Fort-de-France de son intention de ne pas se présenter, ni être représentée à l'audience du 14 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, l'Association LA SAINTE FAMILLE demande à la cour de :
Déclarer l'Association la SAINTE FAMILLE recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné l'ASSOCIATION LA SAINTE FAMILLE à payer à Madame [S] la somme de 8692 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter Madame [T] [S] de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamner Madame [T] [S] à payer à l'ASSOCIATION LA SAINTE FAMILLE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, Mme [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [S],
En conséquence,
Condamner l'association LA SAINTE FAMILLE à lui verser 8692 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Réformer ce jugement pour le surplus,
Condamner l'association LA SAINTE FAMILLE à lui verser 4346 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Condamner l'association LA SAINTE FAMILLE à verser à Madame [S] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
En application de l'article 475 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
- sur l'obligation de sécurité de l'employeur
L'article L 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que :
«L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes».
Aux termes de l'article L 4121-2 du même code :
L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'article L 6321-1 alinéa 1 du code du travail dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l'espèce,
L'appelante rappelle que l'intimée argue d'un manquement de l'Association à son obligation de santé et de sécurité à son endroit qui l'aurait exposée à une agression verbale et physique prévisible le 7 mars 2020 en n'anticipant pas le risque d'agression de jeunes plus âgés vis-à-vis d'une personne non formée pour les prendre en charge et en ne prenant pas rapidement les mesures destinées à faire cesser la situation de souffrance exprimée par cette dernière.
Elle expose que la salariée travaillait au sein de la structure depuis 2011 et avait une parfaite connaissance du public accueilli; qu'à la suite de l'arrêté de fermeture de la Pouponnière, la salariée a été dispensée de se rendre sur son lieu de travail avec maintien de sa rémunération dans l'attente qu'une solution soit trouvée pour maintenir les emplois; que c'est son insistance à travailler en lui assurant que ses diplômes la rendaient apte à s'occuper des enfants qui a conduit l'association à lui proposer un poste d'éducateur spécialisé d'enfants plus âgés, qu'elle a accepté sans réserve ni demande de formation.
Elle soutient que les faits relatés par la salariée ne reposent que sur ses propres assertions, notamment une lettre du 8 mars 2020 contenant des annexes d'abord non signée qu'elle indique ne pas avoir reçue en sus d'un pv de main courante.
En cours de procédure, Mme [T] [S] a néanmoins produit cette lettre de signalement d'agressions datées du 8 mars 2020 signée ainsi que ses annexes revêtues du tampon «copie» et d'un cachet portant la date du 9 mars 2020.
Elle prétend que ce type de tampons en vente libre dans toutes les librairies ne constituent pas un récépissé de dépôt et qu'aucun témoignage ne vient corroborer les faits allégués, de sorte que le manquement à l'obligation de sécurité allégué repose uniquement sur ses déclarations relatées dans des pièces dictées par ses soins le 8 mars 2020.
Elle ajoute que la salariée produit un rapport des faits en date du 10 mars 2020 signé de Mme [M] éducatrice en service qui indique qu'à sa prise de poste le 7 mars 2020 à 21 heures, elle a constaté que 3 enfants d' EDS sont en train de courir dans l'enceinte de l'institution; que le cadre de santé également d'astreinte s'en est aussitôt allé en laissant une unité déchaînée ; qu'au moment de la transmission elle a fait face à une collègue désemparée qui lui a fait part de sa journée difficile; qu'elle ne s'est elle même pas sentie soutenue par le cadre d'astreinte, ce dernier ne l'ayant jamais contactée pour connaître la situation du moment.
Elle conteste la pertinence dudit rapport soulignant que son auteur n'était pas présente lors des faits décrits par Mme [T] [S] et ne mentionne d'ailleurs aucun détail sur les actes de violence dont Mme [T] [S] aurait été victime.
Sur les certificats médicaux du docteur M. [C] du 9 mars 2020 qui mentionnent pour l'un : «la patiente déclare avoir été victime d'une agression à deux reprises le 7 mars 2020 sur son lieu de travail :
- une agression verbale avec des cris et insultes, une agression physique directe avec des bousculades, une séquestration physique, des projectiles d'objets type coussins,
- une agression psychique avec intimidations et menaces, et constate un état de stress réactionnel nécessitant une prise en charge psychologique et médicamenteuse, un état anxiodepréssif et une douleur au pouce de la main droite; lésions entraînant une ITT de 8 jours sauf complication.
- pour le second que la patiente déclare avec été victime d'une agression sur son lieu de travail le mardi 3 mars 2020 et décrit une gifle reçue au niveau de la joue gauche et un coup de poing dans le dos,
L'association la Sainte Famille observe que la salariée ne justifie pas d'un suivi psychologique ou médicamenteux et qu'elle a attendu plus de deux jours avant de le consulter.
Enfin l'association fait valoir que ce type d'incident n'était jamais intervenu et que l'intimée ne lui a pas laissé l'occasion de prendre des mesures correctives puisque ce n'est que qu'après le dernier incident du 7 mars qu'elle l'avertissait de sa situation et arrêtée médicalement, n'est plus revenue à son poste.
L'employeur prétend que la salariée n'établit pas que les rapports d'incident de la salariée lui ont bien été adressés de sorte que non informé de ces derniers, il n'a pu définir une nouvelle organisation et prendre des mesures de protection cette dernière n'ayant formulé aucune observation sur ses conditions de travail du 23 janvier au 8 mars 2020, date de signalement des incidents; qu'après ceux-ci elle n'est plus revenue sur son lieu de travail faisant usage de son droit de retrait plus enchaînant les arrêts maladie.
L'association la Sainte Famille considère qu'aucune discussion n'a été possible.
Elle conteste in fine avoir reçu les signalements produits par la salariée annexés à son courrier du 8 mars 2020, et les mails datés du 9 mars 2020, considérant qu'ils ont été adressés à une adresse erronée du président de la structure et s'étonne que les mails de signalement qui auraient été adressés au CHSSCT le 10 mars 2020 et le 5 mai 2020 à M. [L] [H], ne sont pas suivis d'accusé de réception ou de mails de réponse rendant ces pièces particulièrement douteuses.
En conclusion elle soutient que la salariée n'a fait remonter ces incidents que par lettre du 8 mars 2020 et qu'elle ne s'est plus jamais présentée à son poste la laissant dans l'impossibilité de lui faire toute proposition ou adaptation jusqu'à son licenciement pour inaptitude. Elle oppose à la salariée son absence de manquement à ses obligations et rappelle que le licenciement est du à l'inaptitude de la salariée et nullement lié à un manquement à son obligation de santé et de sécurité.
**********************
En réponse Mme [S] soutient que l'association LA SAINTE FAMILLE a manqué à son obligation de santé et sécurité en l'exposant à des situations d'agressions verbales et physiques prévisibles les 02, 03 et 07 mars 2020. Elle rappelle que la jurisprudence a posé le principe selon lequel en cas de manquement de l'employeur à cette obligation, le licenciement pour inaptitude du salarié est sans cause réelle et sérieuse (cass soc, 29 mai 2013, n° 12-18485 ; cass soc 28 mai 2014, n° 13-12485, cass soc 3 mai 2018 n° 17-10306, cass soc 21 octobre 2020 n° 19-15376).
Elle rappelle que l'article L4121-1 du Code du travail instaure une obligation de santé et sécurité de l'employeur vis-à-vis de ses salariés.
Elle considère l'employeur a manqué à cette obligation de santé et de sécurité en l'exposant les 3 et surtout le 7 mars 2020 à une situation d'agression verbale et physique prévisible dès lors que ce jour là, il n'était pas prévu qu'elle prenne en charge un groupe de 5 jeunes âgés de plus de 11 ans, pour lesquels elle n'avait pas été formée; elle expose qu'elle s'est vue imposer une mission supplémentaire venant s'ajouter à celle qui était la sienne ce jour là de s'occuper des enfants de 5 à 11 ans; que malgré ses appels à l'aide ce n'est que tardivement qu'une collègue de travail est venue la remplacer et la sortir de la situation dans laquelle elle se trouvait.
Elle fait grief à l'éducateur spécialisé et cadre de santé et d'astreinte de lui avoir imposé cette charge supplémentaire de gérer les enfants agresseurs.
Elle explique cette agression a entraîné un arrêt de travail de presque six mois, avant que l'inaptitude ne soit constatée avec dispense de reclassement au motif que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé».
Elle considère en conséquence qu'en n'anticipant pas l'agression du 7 mars 2020 par des jeunes adolescents, d'une personne non formée pour les prendre en charge et en ne prenant pas rapidement les mesures destinées à faire cesser la situation de souffrance exprimée par elle le 7 mars 2020, l'employeur a manqué à son obligation de santé et de sécurité. Elle en conclut que son inaptitude professionnelle est consécutive au non respect par ce dernier de ladite obligation et que son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce ,
L'association ne justifie pas des diplômes de la salariée embauchée depuis 2011 en qualité d'auxiliaire puéricultrice, qui lui permettaient de prendre en charge des enfants plus âgés que les enfants de la pouponnière dont elle avait habituellement la charge, ni ne justifie qu'une discussion a eu lieu avec la salariée sur sa capacité à prendre en charge des enfants difficiles.
L'association ne justifie pas pas non plus que la salariée a assuré être en mesure de les prendre en charge sans nécessité de formation.
Aucun avenant à son contrat de travail à durée indéterminée d'auxiliaire de puériculture exerçant à la pouponnière ne lui a été soumis afin de pendre en charge des enfants plus âgés.
La Cour observe que l'employeur était informé dès le 9 mars 2020 du courrier daté du 8 mars 2020 contenant des signalements d'agressions au travail et des rapports d'incident annexés des 3 et 7 mars 2020 et de l'exercice de son droit de retrait puisqu'est apposé un tampon sur ce courrier portant la date du 9 mars 2020.
L'employeur suggère qu'un tel tampon en vente libre dans les librairies ne fait pas la preuve de sa réelle réception mais ne produit aucun autre tampon utilisé par l'association de nature à démontrer que la salariée se serait constituée une fausse preuve et qu'en réalité elle ne lui aurait rien adressé.
En outre l'envoi de mails ayant pour objet les signalements d'agression au travail en date du 9 mars 2020 qu'elle adresse non seulement à M. [G] [J] président de l'association mais également à M. [X] son directeur, est de nature à confirmer que la salariée a bien adressé à sa hiérarchie ledit courrier daté du 8 mars 2020 et que ce signalement a bien été réceptionné également par mail le 9 mars 2020.
La convocation de la salariée par M. [H] [L] vice-président de l'association par courrier du 28 avril 2020 à un entretien du 5 mai 2020, relatif à son droit de retrait daté du 8 mars 2020, confirme de plus fort que l'employeur avait été informé de celui-ci et des annexes à ce courrier contenant les rapports d'incidents des 3 et 7 mars 2020. Il apparaît que cet entretien n'a d'ailleurs pas été honorépar l'employeur.
Les certificats médicaux produits aux débats par la salariée qui rapportent les déclarations de Mme [T] [S] et font état de constatations médicales de lésions, datés du 9 mars 2020 ensuite de ces incidents, confortent la Cour sur la matérialité des agressions verbales et physiques subies par la salariée les 2, 3 et 7 mars 2020.
Enfin le fait que la salariée ait d'une part souhaité poursuivre son activité au sein de l'association en s'occupant d'enfants plus âgés, sans revendiquer de formation ou qu'elle ait exercé son droit de retrait et ait été placé immédiatement en congé pour maladie régulièrement renouvelé jusqu'à ce que le médecin la déclare inapte avec dispense de reclassement au motif que tout maintien de la salariée dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, n'exonérait pas l'employeur de son obligation de formation, d'information, de prévention des risques professionnels et d'adaptation de la salariée à l'évolution de son emploi en application de l'article L 6321-1 du code du travail et L 4121-1 et L 4121-2 précités.
Il s'ensuit que l'inaptitude définitive de Mme [T] [S] au poste d'auxiliaire de puériculture au sein de l'association la Sainte Famille sans possibilité de reclassement dans cette structure est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le licenciement pour inaptitude est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les demandes indemnitaires
* l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le Conseil de Prud'hommes a condamné l'association la Sainte Famille à payer à Mme [T] [S] la somme de 8692 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'association la Sainte Famille fait valoir que Mme [T] [S] ne justifie d'aucun préjudice.
En application de l'article L1235-3 du code du travail, il convient de confirmer le quantum alloué en première instance correspondant à 4 mois de salaire brut en réparation du préjudice matériel et moral lié à la perte d'emploi, sauf à fixer cette somme au passif du redressement judiciaire de l'association la Sainte Famille prononcé le 23 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France.
* l'indemnité compensatrice de préavis,
Le Conseil de Prud'hommes n'a pas fait droit à cette demande.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, puisque l'inaptitude de la salariée est la conséquence de ses manquements à son obligation de sécurité, la salariée peut également prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application de l'article L 1234-1 du code du travail et de l'article 16 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966 dont Mme [T] [S] revendique l'application sans contestation de l'employeur sur ce point.
La demande d'indemnité à hauteur de 4346 euros est donc fondée.
Il convient donc de fixer cette somme au passif du redressement judiciaire de l'association la Sainte Famille.
* les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [S] les sommes engagées pour faire valoir ses droits en cause d'appel.
Il lui sera alloué la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée au passif du redressement judiciaire de l'association la Sainte Famille.
L'association la Sainte Famille est donc déboutée de sa demande de ce chef formée contre Mme [T] [S].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, en ce qu'il a condamné l'association la Sainte Famille en redressement judiciaire à payer à Mme [T] [S] les sommes de 8692 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et rejeté toute autre demande,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Vu le redressement judiciaire de l'association la Sainte Famille prononcé par jugement du Tribunal judiciaire de Fort-de-France le 23 mai 2023,
Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [T] [S] prononcé par l'association la Sainte Famille par courrier du 10 septembre 2020, est sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif du redressement judiciaire de l'association la Sainte Famille représentée par la SELARL BCM en la personne de Me [P] [O] es qualité d'administrateur judiciaire les sommes suivantes :
8692 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4346 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'association la Sainte Famille représentée par la SELARL BCM en la personne de Me. [P] [O] es qualité d'administrateur judiciaire de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association la Sainte Famille représentée par la SELARL BCM en la personne de Me. [P] [O] es qualité d'administrateur judiciaire aux dépens de l'instance qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France qui devra sa garantie dans les limites et conditions légales prévues par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail,
Rappelle que la garantie de l'Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France ne couvre pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
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