Tribunal Administratif de VERSAILLES, 22 octobre 2024. 2404969
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2404969
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, la préfète de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 2 février 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.
Elle soutient que M. B a signé, le 2 février 2024, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n°2302787 du 25 juillet 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 1er juin 2022, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 25 juillet 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15 septembre 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. B a signé le 2 février 2024 un bail pour un logement de type T 2 situé à Ris-Orangis. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 2 février 2024. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 25 juillet 2023 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 15 septembre 2023 au 2 février 2024, à 2 820 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 820 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2302787 du 25 juillet 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à la préfète de l'Essonne et M. A B.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 22 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404969
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