Tribunal Administratif de Nîmes, 23 août 2023. 2301785
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2301785
Date de décision :
23 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a refusé l'échange de son permis suisse contre un permis français.
Il soutient, en référence aux pièces qu'il produit, que :
- il a quitté la Suisse en 2007 du fait d'une situation personnelle et familiale difficile,
- il a voyagé dans toute l'Europe avant de s'établir en 2018 dans le Vaucluse,
- il a demandé l'échange de son permis de conduire en 2019 mais, malheureusement, il s'est trompé de formulaire et n'a pas fait de nouvelle demande jusqu'en août 2022,
- il n'a commis aucune infraction routière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, pour contester la décision du préfet de la Loire-Atlantique refusant d'échanger son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français, M. A soutient que, s'étant trompé de formulaire en 2019 il n'a pas obtenu le titre sollicité et que, par négligence, il n'a refait sa demande qu'en août 2022 et qu'il n'a commis aucune infraction routière. Ces circonstances sont toutefois sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Les moyens soulevés par le requérant sont dès lors inopérants et ne peuvent, par suite, qu'être écartés. Le requérant n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 17 mai 2023, complété sa requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de justice administrative, " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Si M. A demande de faire droit à sa demande au vu des circonstances particulières dans lesquelles se sont déroulés les faits (séparation douloureuse, mésententes familiales, pérégrinations dans toute l'Europe, erreur dans le formulaire envoyé et négligence de sa part), de telles conclusions, qui ont un caractère gracieux, ne relèvent pas de l'office du juge administratif et sont, par conséquent, irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2301785 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 23 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301785
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