Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08726 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM7L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Avril 2024 du TJ de PARIS - RG n° 23/58995
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [R] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R100
à
DÉFENDEURS
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Et assistée de Me Emmanuelle CARDON de la SELARL CVS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0098
SEQUESTRE JUDICIAIRE DE L'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS
La Maison des Avocats
Parvis du Tribunal Judiciaire de Paris
[Localité 6]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Juillet 2024 :
Le 3 septembre 1991, [D] [W] a adhéré auprès de la société Allianz Vie à un contrat d'assurance-vie intitulé 'Tellus', enregistré sous le n°4060129157, en mentionnant ses héritiers en qualité de bénéficiaires en cas de décès.
Les 17 et 29 juillet 2010, [D] [W] a modifié la clause bénéficiaire du contrat en désignant sa seconde épouse, [G] [W], décédée le [Date décès 4] 2012, pour l'usufruit des capitaux dus au jour de son décès et la fille de cette dernière, Mme [K], pour la nue-propriété des capitaux.
[D] [W] est décédé le [Date décès 2] 2022 en laissant pour lui succéder ses enfants issus d'une première union, Mme [X] [W], épouse [F], Mme [U] [W], M. [P] [W] et M. [Z] [W] (ci-après les consorts [W]).
Par lettre du 19 septembre 2022, signifiée le même jour à la société Allianz Vie, le conseil des consorts [W] l'a mise en demeure de verser à ses clients la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie, soit la somme de 20 297 897,58 euros, en invoquant leur désignation par leur père en date du 4 juillet 2022 en qualité de bénéficiaires dudit contrat.
Par lettre du 28 septembre 2022, la société Allianz Vie a refusé de donner suite à cette demande en expliquant que [D] [W] avait procédé à la modification de la clause bénéficiaire et que les bénéficiaires désignés avaient manifesté, de manière expresse et sans ambiguïté, leur intention de bénéficier du contrat rendant ainsi leur droit sur celui-ci définitif et irrévocable en application de l'article L. 132-9 du code des assurances.
Par acte du 10 octobre 2022, les consorts [W] ont fait assigner la société Allianz Vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner la consignation entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du capital tel que figurant sur le contrat 'Tellus' n°4060129157 souscrit par [D] [W] jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'identité des bénéficiaires du contrat litigieux.
Mme [K] est intervenue volontairement dans cette procédure.
Parallèlement à celle-ci, les consorts [W] ont, par acte du 14 novembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Allianz Vie afin d'obtenir sa condamnation au paiement du capital résultant du contrat d'assurance-vie, procédure à laquelle Mme [K] est également intervenue volontairement.
Par ordonnance contradictoire du 12 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- reçu Mme [K] en son intervention volontaire ;
- débouté Mme [K] de sa fin de non-recevoir fondée sur le défaut d'intérêt à agir de Mme [X] [W] épouse [F], Mme [U] [W], M. [P] [W] et M. [Z] [W] ;
- ordonné à la société Allianz Vie de consigner entre les mains de Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris les fonds détenus par elle au titre du contrat d'assurance-vie 'Tellus' n°4060129157, et ce jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué au fond sur l'identité du ou des bénéficiaires dudit contrat ;
- débouté Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [X] [W] épouse [F], Mme [U] [W], M. [P] [W] et M. [Z] [W] dont distraction au profit Maître Casey conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens avancés pour le compte de Mme [K].
Par arrêt du 22 septembre 2023, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives à la consignation des fonds détenus par la société Allianz Vie au titre du contrat d'assurance-vie 'Tellus' n° 4060129157 et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à consignation des fonds détenus par la société Allianz Vie au titre du contrat d'assurance-vie 'Tellus' n° 4060129157 ;
- Ordonné en conséquence la mainlevée du séquestre de ces fonds ordonné entre les mains de Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ;
- Ordonné le paiement immédiat de ces fonds au profit de Mme [K] ;
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [K] tendant à la condamnation in solidum de Mme [X] [W] épouse [F], Mme [U] [W], M. [P] [W] et M. [Z] [W] au paiement de la somme de 738 231,76 euros ;
- Condamné in solidum Mme [X] [W] épouse [F], Mme [U] [W], M. [P] [W] et M. [Z] [W] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de la SELARL Casey conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum Mme [X] [W] épouse [F], Mme [U] [W], M. [P] [W] et M. [Z] [W] à payer à Mme [K] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
Par courrier du 8 novembre 2023, la société Allianz Vie a formé opposition au règlement par le service des séquestres de la part correspondant à l'impôt dû au titre des dispositions de l'article 990 I du code général des impôts.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge de l'exécution de Pontarlier a autorisé la société Allianz à pratiquer une saisie conservatoire de la somme de 6 049 035,83 euros entre les mains du service des séquestres de l'ordre des avocats du barreau de Paris.
Par actes extrajudiciaires des 28 et 29 novembre 2023, la société Allianz Vie a fait assigner Mme [K] et le séquestre judiciaire de l'ordre des avocats du Barreau de Paris devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin, notamment, de se voir attribuer la somme de 6 049 035,83 euros en sa qualité de collectrice de l'impôt.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme [K] ;
- attribué à la société Allianz Vie la somme provisionnelle de 6 049 035,83 euros en sa qualité de collectrice de l'impôt ;
- condamné Mme [K] au paiement de la somme provisionnelle de 6 049 035,83 euros à la société Allianz Vie, somme actuellement détenue entre les mains du service des séquestres judiciaires de l'ordre des avocats du barreau de Paris ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer la conversion en saisie attribution de la saisie conservatoire obtenue suivant ordonnance sur requête du juge de l'exécution de Pontarlier en date du 13 novembre 2023 ;
- condamné Mme [K] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [K] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 27 avril 2024, Mme [K] a formé appel de cette ordonnance.
Par actes extrajudiciaires des 3 et 6 mai 2024, Mme [K] a fait assigner le séquestre judiciaire de l'ordre des avocats du Barreau de Paris et la société Allianz Vie devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de voir suspendre l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 22 avril 2024.
Aux termes de son assignation développée oralement à l'audience du 3 juillet 2024, Mme [K], représentée par son conseil, demande à la juridiction du premier président de suspendre l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 22 avril 2024. Elle propose à la société Allianz Vie, qu'ensemble elles donnent l'ordre au séquestre judiciaire de payer la fiscalité. En l'absence d'un tel accord sur cette proposition, elle sollicite la condamnation de la société Allianz Vie au paiement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 3 juillet 2024, la société Allianz Vie demande à la juridiction du premier président de :
- débouter Mme [K] de sa demande de suspension et/ou d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 22 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [K] au paiement des entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Edmond Fromentin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le séquestre judiciaire de l'ordre des avocats du Barreau de Paris n'était ni comparant ni représenté lors de l'audience du 3 juillet 2024.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3, alinéa 1,du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les deux conditions visées par ce texte sont cumulatives.
Il sera rappelé que Mme [K] ne conteste pas être redevable, par application de l'article 990 I du code général des impôts, de la somme de 6 049 035,83 euros au titre de la fiscalité applicable à l'attribution des capitaux décès issus du contrat d'assurance vie de [E] [W].
L'article 990 II du code général des impôts dispose que le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par les organismes d'assurance et assimilés ou, dans le cas prévu au I ter, par la Caisse des dépôts et consignations, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.
Pour soutenir que l'exécution de l'ordonnance du 22 avril 2024 aurait des conséquences manifestement excessives, Mme [K] fait valoir, en premier lieu, qu'en lui attribuant la somme provisionnelle de 6 049 035,83 euros, l'ordonnance frappée d'appel a désigné la société Allianz Vie propriétaire de cette somme. Elle en déduit que ce transfert de fonds non causé peut être une source de difficultés fiscales supplémentaires, que ce transfert fera obstacle au paiement du prélèvement par elle-même dès lors que l'assureur s'était dessaisi des fonds et qu'il l'expose à des intérêts et pénalités de retard dès lors que la cour d'appel de Paris a ordonné le paiement immédiat des fonds.
Cependant Mme [K] procède par voie d'affirmation en soutenant que l'attribution des fonds litigieux à la société Allianz Vie l'expose à des difficultés fiscales et à l'application de pénalités de retard. Il résulte, en outre, de l'ordonnance de référé du 22 avril 2024 que l'attribution de la somme de 6 049 035,83 euros à la société Allianz Vie ne vaut pas transfert de propriété de cette somme au profit de la défenderesse mais a pour seule cause sa qualité de collectrice de l'impôt et pour unique objectif le règlement au comptable public du prélèvement prévu par l'article 990 I du code général des impôts.
Ensuite, Mme [K] ne peut soutenir que la société Allianz Vie pourrait tarder à payer l'impôt ou ne pas le payer dès lors que l'ordonnance ne lui fait pas obligation de procéder à ce paiement. Il appartiendra, à l'évidence, à la société Allianz Vie de régler la somme de 6 049 035,83 euros à l'administration fiscale dans les meilleurs délais après exécution de l'ordonnance querellée, étant rappelé que l'article 990 I du code générale des impôts fait obligation à l'organisme d'assurance de verser le prélèvement dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit. Le risque invoqué n'apparaît pas sérieux.
Mme [K] procède encore par voie d'affirmation lorsqu'elle affirme que les enfants de [D] [W] tenteront de saisir les fonds entre les mains de la société Allianz Vie.
Enfin, l'exécution de l'ordonnance querellée du 22 avril 2024 a pour objectif le paiement de la dette fiscale dans les meilleurs délais de sorte que le moyen tiré d'un risque d'application de frais et pénalités à la charge de Mme [K] en raison de cette exécution est inopérant.
En conséquence, le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas démontré.
Faute de remplir l'une des conditions cumulatives fixées par l'article 514-3 du code de procédure civile, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Sur les autres demandes
Eu égard au sens de la présente décision, Mme [K] ne justifie pas d'un préjudice moral. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [K], sans possibilité de recouvrement direct, l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable à la présente procédure où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
Mme [K] sera condamnée à payer à la société Allianz Vie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 22 avril 2024 ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K] ;
Condamnons Mme [K] aux dépens ;
Condamnons Mme [K] à payer la somme de 3 000 euros à la société Allianz Vie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de Mme [K] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment