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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-12.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.079

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Haute-Savoie, dont le siège est ... le Vieux, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société TPLM, dont le siège est ..., 69740 Genas, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Ryziger-Bouzidi, avocat de la CRCAM de Haute-Savoie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société TPLM, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la Caisse de crédit agricole mutuel de Haute-Savoie a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a dit que la société TPLM n'avait pas accepté la cession de créance professionnelle lors de la notification de la cession ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société TPLM sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de crédit agricole mutuel de Haute-Savoie à une amende de 10 000 francs, la condamne à payer à la société TPLM la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne envers la société TPLM aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2025

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