Cour de cassation, 05 février 2009. 08-10.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.036
Date de décision :
5 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Conseil national des barreaux de son intervention ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 96 6° du décret du 27 novembre 1991 modifié ;
Attendu que M. X..., juriste salarié d'une SCP d'avocats, a sollicité son inscription à l'ordre des avocats au barreau de l'Aube en dispense de formation ; que le conseil de l'ordre a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une pratique professionnelle à temps complet pendant au moins huit années ; que l'impétrant a, dans ces conditions formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour faire droit à la demande d'inscription de M. X..., après avoir constaté qu'il était justifié d'une expérience en qualité de juriste salarié d'une SCP d'avocats acquise au titre d'un emploi effectué à temps partiel d'août 1997 à juin 2005, puis à temps complet à compter du 1er juillet de cette année, l'arrêt attaqué énonce que la réglementation n'exige pas une pratique professionnelle à plein temps dès lors que les fonctions antérieures ont été exercées de manière continue pendant la durée requise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour bénéficier de la dispense de formation, le juriste salarié de cabinet d'avocat doit justifier d'une pratique professionnelle d'une durée effective d'au moins huit ans en exécution d'un emploi à temps complet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande d'inscription de M. X... au tableau de l'ordre des avocats au barreau de l'Aube ;
Condamne M. Daniel X... aux dépens de la présente instance et aux dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Daniel X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'ordre des avocats au barreau de l'Aube.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'inscription de Monsieur X... au tableau de l'ordre des avocats au barreau de l'Aube,
AUX MOTIFS QUE l'article 98-6 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoit que « les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre susvisé » ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur X... après avoir obtenu sa maîtrise en droit privé courant 1992 a intégré au moins d'août 1994 la compagnie UAP d'abord comme mandataire puis comme salarié, au sein de laquelle il a exercé une activité principalement commerciale ; qu'il a été ensuite embauché le 25 août 1997 par la SCP BABEAU VERRY LINVAL avocats, en qualité de rédacteur dans le cadre au départ d'un contrat de travail à temps partiel jusqu'au mois de juin 2005 puis à temps complet depuis le 1er juillet 2005 jusqu'à ce jour ; qu'il lui a été confié une mission de réception de la clientèle, de rédaction et de conclusions, de recherches juridiques et de préparation de dossiers ainsi que d'assistance aux opérations d'expertise ; qu'il apparaît au vu de ces éléments que Monsieur X... justifie d'une activité spécifique de juriste au sein d'un cabinet d'avocats de plus de huit ans ; que les dispositions de l'article 98-6 du décret du 27 novembre 1991 n'exigent pas que cette pratique professionnelle soit à plein temps dès lors que comme dans le cas de Monsieur X..., elle s'est exercée pendant cette période de manière continue ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la délibération déférée et de dire que Monsieur X... doit être inscrit au tableau de l'ordre des avocats du barreau de l'Aube,
ALORS QUE sont dispensés de la formation théorique et pratique et du CAPA les juristes salariés d'un avocat justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité ; que la pratique à prendre en compte, pour être significative, doit être à temps complet ; qu'en affirmant le contraire et en admettant Monsieur X..., qui ne justifiait pas d'une activité en tant que juriste à temps complet pendant plus de 8 ans, au tableau, la cour d'appel a violé l'article 98-6 du décret du 27 novembre 1991.
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