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Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-10.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.215

Date de décision :

11 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société anonyme Helvetia, compagnie Suisse d'assurances contre l'incendie, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), 2 ) M. Denis X..., société Sud Marée, domicilié à la Peyrade, Frontignan (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section C), au profit du Syndicat mixte de l'Autoport du Boulou, dont le siège est Autoport Le Boulou (Alpes-Orientales), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Helvetia, et de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat du Syndicat mixte de l'Autoport du Boulou, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'un camion frigorifique appartenant à M. X... a roulé dans une excavation formée dans l'aire de stationnement de l'Autoport du Boulou et subi, de ce fait, des dommages dans son système de réfrigération ; que l'arrêt attaqué a débouté M. X... et son assureur, la compagnie Helvetia, de leurs demandes en réparation formés contre le syndicat mixte exploitant l'autoport ; Sur la première branche du troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, la cour d'appel, en retenant une faute grave à l'encontre du conducteur du camion, pour avoir roulé sur une excavation non signalée et sans même se préocuper des conditions d'éclairage, n'aurait pas caractérisé cette faute ; Mais attendu que, la cour d'appel a relevé d'une part que l'aire de stationnement n'avait pas un revêtement uniforme et que l'excavation en cause était située face au quai de déchargement et présentait une profondeur de 25 centimètres sur une longeur de 3 mètres et une largeur de 1,50 mètre, de sorte qu'elle était "aisèment visible" pour tout conducteur ; qu'elle a retenu, d'autre part, que le chauffeur avait manqué de maitrise dans la conduite de son véhicule en raison tant de la défectuosité générale de la chaussée que de la nature des lieux ; qu'elle a, ainsi, caractérisé la faute du conducteur qu'elle n'a pas qualifié d'exclusive ; que le grief n'est donc pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour décider que les demandeurs devaient supporter, seuls, les conséquences dommageables de l'accident, l'arrêt attaqué énonce que l'exploitant de l'autoport, en ne procédant pas aux travaux nécessaires, a commis une simple négligence et non la faute lourde invoquée par les demandeurs ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, d'une part, sans se prononcer sur la clause exonératoire de responsabilité dont se prévalait le syndicat et qui était contestée par les demandeurs et, d'autre part, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le défaut de signalisation de l'excavation s'ajoutant au défaut d'entretien ne constituait pas une faute lourde de la part du syndicat de nature à rendre inefficace la clause d'irresponsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne le Syndicat mixte de l'Autoport du Boulou, envers la société Helvetia et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-11 | Jurisprudence Berlioz