Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024. 2403762
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2403762
Date de décision :
22 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai et 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la préfète aurait obtenu un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le rapport du médecin de l'OFII n'est pas complet ;
- il n'est pas établi que le médecin-instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII qui a rendu cet avis ;
- il n'est pas établi que le rapport du médecin-instructeur a été transmis en temps utile à un collège de médecins régulièrement désignés ;
- il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'OFII est suffisamment motivé ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il remplit également les conditions posées par les dispositions de l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 425-1 à R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les observations de Me Gasimov, représentant M. B, présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe né en 1982, est entré en France le 26 septembre 2020 et a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 19 novembre 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée le 20 avril 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressé a sollicité son admission au séjour au regard de l'état de santé de son fils mineur. Il a obtenu à ce titre en 2022 une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée. Par un arrêté du 6 mai 2024, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis septembre 2020, d'abord en qualité de demandeur d'asile, puis sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de son fils mineur. À la date de l'arrêté contesté, il travaillait à temps plein sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis environ trois ans et avait créé une société dans le secteur du bâtiment en 2022 dont il était propriétaire qui employait cinq salariés et a généré en 2023 un chiffre d'affaires de 273 000 euros et un résultat de 41 000 euros. Il est père de trois enfants scolarisés en France, dont l'un souffre de problèmes de santé. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de l'admettre au séjour, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Il s'ensuit que le refus de titre de séjour doit être annulé, de même que, par voie de conséquence l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, comme le requérant le demande, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L'assesseur le plus ancien,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2403762
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