Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Catherine Y... et Mme Françoise Y..., épouse Z... ;
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles 1869 du code civil et 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;
Attendu que, selon ces textes, la perte des droits patrimoniaux de l'associé retrayant, qui tiennent aussi bien à la valeur de ses parts qu'à la rémunération de son apport, ne saurait être préalable au remboursement de l'intégralité de ses droits sociaux et que ces droits s'exercent aussi longtemps que l'associé retrayant en demeure nominalement titulaire ;
Attendu que, selon une assemblée générale extraordinaire des associés de la SCP d'avocats Cabinet G-J Y... et associés réunie le 9 septembre 1999, il a été pris acte de la décision de retrait de M. X..., qui a été autorisé à emporter les dossiers pour lesquels il avait obtenu l'accord des clients concernés et à se faire remettre ultérieurement les dossiers des clients qui manifesteraient leur intention d'être suivis par lui, et il a été convenu que les modalités du retrait seraient conformes à l'article 34 des statuts et que les points litigieux seraient déterminés dans le cadre de l'arbitrage du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris ; qu'une sentence arbitrale, retenant que M. X... avait exercé son droit de retrait en nature et qu'en application de l'article 34 précité, il ne lui était dû ni paiement ni indemnité d'aucune sorte à raison des éléments incorporels, a condamné la SCP Y... à payer à M. X... le solde du prix de cession de ses parts sociales au titre des immobilisations corporelles et le solde de ses droits à bénéfices au 10 septembre 1999, et a dit la SCP tenue d'établir un acte de cession de parts sociales conforme aux termes de la sentence, déboutant M. X... du surplus de ses demandes ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement de sa part de bénéfices du 10 septembre 1999 à fin décembre 2008, l'arrêt confirmatif attaqué retient que M. X... ayant fait valoir son retrait qui a été entériné par l'assemblée générale du 9 septembre 1999, il n'était plus membre de la SCP dès le lendemain et ne saurait prétendre à aucun bénéfice postérieur à son retrait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas perçu, à la date de son retrait, la valeur intégrale de ses droits sociaux en capital et qu'au surplus, aucun acte de cession de ses parts n'ayant été régularisé, il en était demeuré nominalement titulaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des moyens qui ne seraient pas de nature à faire admettre le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande portant sur sa quote-part dans les bénéfices réalisés par la SCP Y..., devenue la SELARL Y..., après le 10 septembre 1999, l'arrêt rendu le 7 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Cabinet Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Cabinet Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande du Cabinet Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la SCP Y... à l'indemniser de sa part du droit de présentation de clientèle ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... fait valoir qu'aucune proposition de rachat de ses parts sociales ne lui ayant été faite, notamment lors de l'assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 1999 qui a pris acte de son retrait, et qu'il a toujours la qualité d'associé de la SCP, faute de respect des dispositions d'ordre public contenues dans les textes généraux du droit des sociétés civiles comme dans ceux intéressant les avocats rappelés par les statuts ; qu'en outre son retrait doit être assimilé, au vu des circonstances, à une éviction pour laquelle il doit être indemnisé ; que le procès verbal de l'assemblée générale en question, à laquelle participait M. X..., mentionne que les associés ont pris acte de sa décision de retrait (1ère résolution), de ce que la date d'effet du retrait est repoussée au 10 septembre pour lui permettre son organisation matérielle et de ce qu'il est autorisé à emmener les dossiers des clients qui ont manifesté le souhait de le suivre et son matériel de travail ; qu'il énonce également que « les modalités de retrait » de l'intéressé « seront conformes aux statuts (article 34) » ou déterminées par arbitrage (2ème résolution) ; que ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité, y inclus M. X... qui les a toutes votées ; que l'article 34 susvisé des statuts, intitulé « Retrait volontaire », dispose que : « Lorsqu'un associé le demande, la société est tenue de faire acquérir ses parts sociales par d'autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même, à moins qu'un retrait en nature ne s'avère possible » (alinéa 1er) et que : « En cas de retrait pour poursuite de l'activité à titre individuel ou dans le cadre de toute structure, celui-ci intervient exclusivement en nature et il n'y a lieu à paiement ou indemnité d'aucune sorte de part ou d'autre à raison des éléments incorporels » (dernier alinéa) ; qu'il en résulte que la procédure de retrait, contractuellement prévue, a été normalement suivie, que M. X... y a pleinement participé et y a manifesté son accord et que c'est donc à tort qu'il en invoque aujourd'hui la nullité ; qu'il ressort également des mêmes statuts (article 31) que si des propositions doivent être faites au retrayant quant au rachat de ses parts sociales, dans le délai de six mois qu'il invoque, c'est uniquement dans le cas où celui-en entend céder ses parts à un autre associé ou à un tiers à la structure ; que M. X... soutient à ce titre que la procédure suivie serait contraire aux dispositions réglementaires applicables aux avocats et aux articles du code civil sur les sociétés, « d'ordre public », citant l'article 1869 dudit code ; cependant que la simple lecture de l'article en question démontre qu'il n'en est rien, renvoyant expressément aux « conditions prévues par les statuts », de sorte que l'article 34 des statuts de l'ancienne SCP Y..., devenue SELARL, n'est en rien contraire à une disposition légale, étant observé que M. X... ne s'explique pas sur le grief que cet article lui aurait causé, alors qu'au lendemain de l'assemblée du 9 septembre 1999 il poursuivait son exercice de la profession d'avocat à titre individuel ; qu'il résulte de l'ensemble que, le retrait ayant été accepté conformément aux statuts et à l'unanimité, il était parfait à la date du 10 septembre 1999, les modalités non réglées devant précisément, ainsi que l'indique le procès verbal, l'être devant l'arbitre ; que M. X... poursuivant immédiatement son activité à titre individuel, son retrait avait nécessairement lieu en nature conformément à l'article 34 précité des statuts, ce qui a été constaté par l'assemblée générale susvisée, qui l'a autorisé à « emmener les dossiers » de ses clients déjà désireux de le suivre et établi que les autres dossiers lui seront remis au fur et à mesure de la manifestation des souhaits des autres clients ; qu'en conséquence M. X... ne saurait prétendre à aucune indemnisation au titre de ses droits de présentation de clientèle pas plus qu'à celle d'autres droits incorporels également englobés dans l'article 34 susvisé des statuts ; que la sentence sera, sur ce point, confirmée » ;
ALORS QUE l'associé qui exerce la faculté de retrait ouverte par l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 a droit à la valeur de ses parts et peut prétendre à l'ensemble des droits patrimoniaux qu'il détient dans la société au jour de son retrait, ce qui inclut sa quote-part de la valeur du droit de présentation de clientèle ; que lorsque le retrait s'opère en nature, l'indemnisation du retrayant prend la forme d'une présentation à cet associé, par la société, d'un tiers de sa clientèle ; qu'en relevant, pour débouter Monsieur X... de sa demande indemnitaire au titre du droit de présentation de clientèle, que Monsieur X... avait été autorisé à emmener, au fur et à mesure, les dossiers des clients désireux de le suivre, quand il lui appartenait de rechercher si la SCP Y... avait présenté à Monsieur X... un tiers de sa clientèle, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants en violation des articles 1869 du Code civil, 18 de la loi du 29 novembre 1966 et 34 des statuts de la SCP.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la SCP Y... à l'indemniser de sa part du droit au bail ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... ne saurait prétendre à aucune indemnisation au titre de ses droits de présentation de clientèle pas plus qu'à celle d'autres droits incorporels également englobés dans l'article 34 susvisé des statuts » ;
ALORS QUE les droits patrimoniaux de l'associé retrayant – dont il peut prétendre obtenir l'indemnisation lors de son retrait – comprennent sa part dans le droit au bail dont la société est titulaire au jour de son retrait ; qu'en se fondant, pour débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnisation de la valeur de cette part de droit au bail, sur la circonstance que ce droit serait « englobé dans l'article 34 des statuts », quand il lui appartenait précisément de rechercher si la SCP avait indemnisé Monsieur X..., conformément à l'article 34, à ce titre, la Cour d'appel a derechef violé les articles 1869 du Code civil, 18 de la loi du 29 novembre 1966 et 34 des statuts de la SCP Y....
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la SCP Y... à l'indemniser de sa part dans les créances clients et les travaux en cours ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... réclame aussi des sommes au titre des créances clients en cours et sa part dans la trésorerie ; que cependant il ne démontre pas en quoi l'arbitre, qui lui a répondu avec précision sur tous ces chefs de demande se serait fourvoyé, se limitant à reprendre devant la cour, pour critiquer le mode de calcul retenu sur la valeur de résultat, l'exact exposé qu'il avait fait devant ce dernier ; que la sentence sera donc, sur ce point également, confirmée, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, ce d'autant que M. X... a raisonné sans tenir compte de sa reprise de clientèle en nature » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « au titre des créances clients et travaux en cours, M. X... sollicite la somme de 750.000 francs, soit 114.336,76 € en se fondant sur une évaluation des créances au 10 septembre 1999 établie en considération des prévisions de facturation fin 1998, faisant ressortir un total de 3.911.000 francs ; que si le compte client peut constituer un élément d'actif, dans le cas présent M. X... présente sa demande comme un complément de droits sur les résultats de la SCP puisqu'il calcule sa réclamation en appliquant aux créances et travaux en cours sa part dans les bénéfices à la date de son retrait, soit 19,26 % ; que cette demande, à supposer qu'elle soit admise dans son principe comme un élément d'actif, ne saurait en tout état de cause être traitée indépendamment des créances clients et travaux en cours attachés à la clientèle reprise en nature par M. X... ainsi qu'exposée précédemment ; que cette demande, considérée comme un complément de résultat sur l'exercice 1999, ne saurait non plus prospérer en l'absence d'accords particuliers entre les parties ; qu'en effet les résultats de la SCP étaient soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et à une comptabilité du type recettes/dépenses qui ne permet pas, sauf accords particuliers pour tel dossier ou tel résultat exceptionnels qui ne sont pas invoqués en l'espèce, de calculer des droits sur des encaissements futurs ;qu'il ne pourrait en être autrement qu'en cas de faute démontrée à l'encontre de la SCP qui aurait volontairement différé, voire dissimulé des encaissements qui auraient dû normalement entrer dans l'arrêté des comptes à la date du retrait, manquement qui en l'état n'est pas établi ; qu'il sera au surplus observé que lorsque M. X... est devenu associé il a aussitôt perçu ses droits dans les bénéfices qui prenaient en compte des encaissements correspondant à du travail effectué au sein de la SCP avant son association et qu'il est donc non seulement conforme au droit comptable mais également à l'équité de ne pas prendre en considération ses réclamations sur les encaissements futurs » ;
ALORS QUE les droits patrimoniaux de l'associé retrayant – dont il peut prétendre obtenir l'indemnisation lors de son retrait – comprennent sa part dans les créances clients et les travaux en cours arrêtés au jour de son retrait ; qu'en rejetant la demande présentée par Monsieur X... au titre de l'indemnisation de sa part dans les créances clients et les travaux en cours, motif pris de ce que cette demande « ne saurait être traitée indépendamment des créances clients et travaux en cours attachée à la clientèle reprise en nature par Monsieur X... », quand la reprise par Monsieur X... d'une partie de la clientèle de la SCP ne dispensait pas cette dernière de l'obligation d'indemniser Monsieur X... de sa quote-part dans les travaux en cours et les créances client au jour de son retrait, la Cour d'appel a violé les articles 1869 du Code civil et 18 de la loi du 29 novembre 1966.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la SCP Y... à lui verser une quote-part des bénéfices réalisés par la SCP après le 10 septembre 1999 ;
AUX MOTIFS QUE « le retrait de M. X... ayant pris effet à la date du 10 septembre 1999, il ne lui est dû aucune somme au titre des bénéfices échus après cette date puisqu'il n'était plus associé ; que pour y prétendre, il soutient que, ses parts sociales ne lui ayant pas été réglées ni annulées, il n'a pas perdu ses droits à finance dans la SCP ; qu'il fait valoir que l'assemblée générale qui s'est tenue le 30 septembre 1999 ne lui est pas opposable puisqu'il n'y a pas été convoqué et qu'elle constituerait un faux qu'il a dénoncé ; mais que, ayant fait valoir son retrait qui a été entériné par l'assemblée générale du 9 septembre 1999, il n'était plus membre de la SCP dès le lendemain de sorte qu'il n'avait plus à être convoqué, les résolutions prises alors lui étant étrangères ; que le sort de cette assemblée générale importe peu, étant par ailleurs observé que la plainte déposée a abouti à un non lieu ; que dans ces conditions M. X... ne saurait prétendre à aucun bénéfice postérieur à son retrait » ;
ALORS QUE l'associé retrayant d'une société civile ne perd sa qualité d'associé qu'après remboursement de la valeur de ses droits sociaux ; qu'au cas d'espèce, Monsieur X... faisait valoir que nonobstant son départ effectif du cabinet au 10 septembre 1999, il avait conservé la qualité d'associé après cette date faute d'avoir obtenu le remboursement de la valeur de ses droits sociaux ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande portant sur sa quote-part dans les bénéfices réalisés par la SCP après le 10 septembre 1999 au seul motif que le retrait de Monsieur X... avait été effectif à cette date, quand il lui appartenait de rechercher, en outre, si Monsieur X... avait été intégralement remboursé de la valeur de ses droits sociaux, la Cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966.