Tribunal Administratif de Strasbourg, 02 décembre 2024. 2407926
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2407926
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre et 26 novembre 2024, la commune de Bischheim, représentée par Me Cofflard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle l'Eurométropole de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la communication du dossier complet d'avant-projet de " tramway vers le nord " entre Strasbourg, Schiltigheim et Bischheim et de ses opérations connexes, notamment l'ensemble des documents, études et rapport le constituant ainsi que l'ensemble des études et documents afférents au plan local des déplacements du secteur intercommunal nord ;
2°) d'enjoindre à l'Eurométropole de Strasbourg de lui communiquer l'ensemble des documents sollicités sans délai, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les documents sollicités constituent des documents communicables au sens de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les documents sollicités constituent des informations relatives à l'environnement communicables dont elle peut avoir communication en application de l'article L. 124-1 du code de l'environnement ;
- les documents sollicités présentent un caractère administratif.
La procédure a été communiquée à l'Eurométropole de Strasbourg qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 4 septembre 2024, le maire de la commune de Bischheim a sollicité la communication de l'entier dossier " Avant-Projet " relatif à l'extension de la ligne de tramway entre Strasbourg, Schiltigheim et Bischheim ainsi que les études relatives au plan local de déplacement nord. Par une décision du 26 septembre 2024, la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg a rejeté sa demande. L'intéressée a alors saisi, le 21 octobre 2024, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Par sa requête, la commune de Bischheim demande l'annulation de la décision du 26 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
3. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission d'accès aux documents administratifs () émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". Aux termes de l'article R.*343-4 du même code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus. ". Aux termes de l'article L. 343-5 dudit code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R.*343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la personne qui entend contester en justice une décision de refus de communication de documents administratifs doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d'accès aux documents administratifs. La décision prise à la suite de ce recours, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.
4. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que si la requérante entend contester la décision initiale de refus de communication de documents administratifs de l'Eurométropole de Strasbourg à la suite de la demande qu'elle a présentée le 4 septembre 2024, ces conclusions sont manifestement irrecevables.
5. D'autre part, il résulte des dispositions précitées qu'une décision implicite de refus ne naît que dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs. En l'espèce, à la suite de la décision initiale de refus de communication des documents administratifs de la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, la requérante n'a saisi la commission d'accès aux documents administratifs que le 21 octobre 2024. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de refus n'est encore née à la suite de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre une décision qui n'est pas encore née sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Bischheim est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bischheim et à l'Eurométropole de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 2 décembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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