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Cour de cassation, 17 février 1993. 89-45.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.473

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la société SIFSA, société anonyme, dont le siège est ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), 28/ Mme Annie A..., épouse B..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre A), au profit de : 18/ de M. Jean-Christian Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), ci-devant et actuellement sans domicile connu, 28/ Mme Muriel Y..., demeurant ... à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SIFSA et de Mme A..., épouse B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1989), les époux Y... ont été engagés à compter du 1er avril 1987, l'époux, en qualité de chauffeur, rémunéré par la société SIFSA présidée par M. B... et l'épouse, en qualité d'employée de maison, rémunérée par Mme B... ; que les époux disposaient d'un logement de fonction au domicile de M. et Mme B... ; qu'ils ont été licenciés le 23 juin 1987, Mme B... reprochant à Mme Y... son incapacité à faire la cuisine et la société reprochant à M. Y... son inaptitude à la conduite ; que, soutenant qu'ils ont en réalité été licenciés dès que leur employeur a été avisé verbalement de l'état de grossesse de Mme Y..., les époux Y... ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Y... des dommages et intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que, d'une part, si les juges du fond, appréciant souverainement le sens, la portée et le degré de crédibilité des attestations produites par les parties, peuvent éventuellement les écarter des débats, ce n'est qu'à la condition de fonder leur décision sur des motifs de fait dénués d'équivoque ; qu'en se bornant à énoncer de manière ambigüe que l'attestation établie par les époux Z... paraissait mériter de sérieuses réserves, sans préciser les considérations de droit ou de fait qui justifiaient le cas échéant une telle suspicion, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard des dispositions de l'article 20 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en exigeant que l'attestation établie par Wanda X... précise les liens existant entre celle-ci et M. et Mme B..., la cour d'appel a ajouté à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile une condition qu'il n'énonce pas et a, partant, violé le texte susvisé ; et alors que, en tout état de cause, quand bien même le texte précité exigerait que l'auteur d'une attestation indique la nature des liens l'unissant à la partie au procès utilisant ladite attestation, la cour d'appel ne pouvait écarter l'attestation établie par Mme X..., les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des attestations versées aux débats, ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme B... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, toute décision de justice devant, en principe, être motivée à peine de nullité, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que Mme B... n'était pas fondée à demander l'infirmation du jugement entrepris sans faire connaître les motifs de sa décision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors que, d'autre part, si le licenciement d'une salariée enceinte peut être déclaré nul par application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, c'est à la condition que l'intéressée ait, dans un délai de 15 jours à compter de la notification dudit licenciement, adressé à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait condamner Mme B... à payer 35 000 francs à Mme Y..., pour son licenciement intervenu en période de grossesse, qu'après avoir vérifié que les formalités prévues à l'article L. 122-25-2, alinéa 2 avaient été respectées par la salariée ou qu'à tout le moins, l'employeur avait eu connaissance de l'état de grossesse de la salariée ; qu'en s'abstenant de procéder à ces investigations pourtant nécessaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond n'ont pas appliqué les dispositions des articles L. 122-25-2 et suivants du Code du travail ; qu'ils ont seulement retenu que le grief d'incapacité à faire la cuisine, invoqué par Mme B..., à l'appui du licenciement de Mme Y... n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SIFSA et Mme B..., envers M. et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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