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Cour d'appel, 15 décembre 2008. 05/02852

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/02852

Date de décision :

15 décembre 2008

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Texte intégral

R. G. No 06 / 04478 SCP GRIMAUD SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 15 DECEMBRE 2008 Appel d'un Jugement (No R. G. 05 / 02852) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 13 novembre 2006 suivant déclaration d'appel du 08 Décembre 2006 APPELANTE : SCI MONTFERRAT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Le Château 38620 MONTFERRAT représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON substitué par Me LE GLEUT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SARL Z... CHEMINEES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ... ... 38530 PONTCHARRA représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de la SCP PASQUALON NOELLE-MATHIEU ARNAUD, avocats au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Anne-Marie DURAND, Président, Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Brigitte BARNOUD, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2008, Mme DURAND, Président a été entendue en son rapport. Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Pour les besoins de la restauration du château de MONTFERRAT, la SCI MONTFERRAT a commandé à la SARL Z... CHEMINEES la fourniture et la taille de pierres selon les devis qu'elle avait établis le 10 décembre 1999, soit : -118 365, 99 euros pour le bâtiment dénommé « l'orangerie » -56 998, 10 euros pour le bâtiment dénommé « la conciergerie ». En février 2000, la SARL Z... CHEMINEES a indiqué à la SCI MONTFERRAT que les pierres étaient prêtes et devaient être enlevées. La SCI MONTFERRAT a demandé un report de la livraison du fait de l'exigence d'une modification des plans par la commune et du retard pris par le maçon. Par acte du 20 juin 2001, la SARL Z... CHEMINEES a fait assigner la SCI MONTFERRAT en référé à l'effet d'obtenir sa condamnation sous astreinte, à prendre livraison des matériaux. Par ordonnance du 17 juillet 2001, une mesure d'expertise a été confiée à Monsieur B..., qui a été ultérieurement remplacé par Monsieur C..., lequel a accompli sa mission et déposé son rapport le 24 février 2005. La SCI MONTFERRAT a, par acte du 8 juin 2005, fait assigner la SARL Z... CHEMINEES devant le tribunal de grande instance de Grenoble à l'effet d'obtenir : - la résolution judiciaire du contrat aux torts de la SARL Z... CHEMINEES, - la condamnation de la SARL Z... CHEMINEES à lui restituer la somme de 51 832, 67 euros outre intérêts au taux légal à compter de son paiement avec capitalisation des intérêts, - sa condamnation à lui payer en outre 121 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Simultanément, par acte du 9 juin 2005, la SARL Z... CHEMINEES a fait assigner la SCI MONTFERRAT en prise de livraison des marchandises, sous astreinte et en paiement : - d'un solde de 8 641, 75 euros -de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le refus de prise de livraison, - de 12 000 euros en compensation par le manque à gagner consécutif à la rupture du marché -et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 13 novembre 2006 et assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a : - prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts réciproques des parties, - condamné la SCI MONTFERRAT à payer à la SARL Z... CHEMINEES un solde de 8 641, 75 euros -autorisé la SARL Z... CHEMINEES à livrer les pierres vérifiées par l'expert au chapitre 6-02 de son rapport à l'exception de deux marches droites, trous appuis de fenêtres et de l'encadrement de la porte d'entrée, - ordonné à la SCI MONTFERRAT d'en prendre livraison, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - débouté respectivement les parties de leurs demandes de dommages et intérêts. La SCI MONTFERRAT a interjeté appel de cette décision. Elle réitère ses demandes initiales. Elle énumère les défauts et non-conformités relevés par l'expert sur les blocs de pierre. Elle persiste en sa contestation sur l'origine des pierres, dont la SARL Z... CHEMINEES n'a pu préciser la provenance et qui ne sont pas homogènes en terme de qualité, d'origine et de couleur. Elle critique la qualité des pierres et les défauts de taille. Elle reproche enfin à la SARL Z... CHEMINEES l'inexécution d'une partie de la commande. Elle explique que du fait de la défaillance de la SARL Z... CHEMINEES, son projet d'accueil de manifestations dans le bâtiment rénové n'a pu être mené à bien et qu'il en est résulté un manque à gagner qu'elle chiffre à la somme totale de 121 800 euros pour la période de 2002 à 2005. La SARL Z... CHEMINEES demande implicitement la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SCI MONTFERRAT à lui payer un solde de 8 641, 75 euros et a ordonné la prise de livraison sauf à porter l'astreinte prononcée à 200 euros par jour mais son infirmation sur le surplus. Dans les motifs de ses dernières conclusions, elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle propose de livrer les pierres réalisées et évaluées par l'expert à 39 131, 55 euros sous condition de paiement du solde lui restant dû par prélèvement sur les 21 342, 86 euros consignés. Elle maintient sa demande en paiement de 12 000 euros en compensation du manque à gagner consécutif à la rupture du marché. Elle porte à 8 500 euros sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le refus de prise de livraison. Elle sollicite l'allocation de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle qu'elle a exécuté un tiers de la commande et a proposé la livraison, qui a été différée à plusieurs reprises par la SCI MONTFERRAT. Elle expose que les experts ont confirmé que les deux pierres utilisées proviennent bien de Chauvigny dans le département de la Vienne pour l'une, de la région de Villebois, Porcieu, Montalieu en Isère pour l'autre, conformément à l'existant au château et au devis. Elle fait observer que les anciens ne procédaient pas à un choix des pierres pour qu'aucun délit n'apparaisse en surface comme le prouvent les photographies. Elle fait remarquer qu'il n'existe pas des carrières de pierre de Villebois jaunes et d'autres grises mais que cette pierre est bayadère, en veines mélangées. Elle considère que la SCI MONTFERRAT en refuse abusivement la livraison en fait parce qu'elles ne correspondent plus au support, qui a évolué à la suite d'une conduite anarchique du chantier. Elle s'en rapporte sur la moins value proposée par l'expert concernant les marches droites et les appuis de fenêtres mais conteste celles concernant l'encadrement de la porte d'entrée, le défaut de concordance des liserés qu'il a effectués en taille ciselée tandis que Monsieur D... les a travaillés en taille adoucie provenant d'un défaut de coordination qui ne lui est pas imputable. Elle n'accepte pas la moins-value pour le bouchardage, que l'expert aurait souhaité plus régulier mais qui a été fait « à la cent dents » et correspond au devis. MOTIFS ET DECISION Attendu que selon trois devis acceptés le 10 décembre 1999, la SCI MONTFERRAT a commandé à la SARL Z... CHEMINEES des pierres pour partie de VILLEBOIS, pour partie de CHAUVIGNY, taillées selon des cotes précisées, destinées à la restauration du château de MONTFERRAT ; Que la société Z... CHEMINEES, qui n'avait pas la charge de la livraison des pierres sur le chantier, a informé la SCI MONTFERRAT qu'elle était en mesure de délivrer les pierres en mars 2000, puis l'a mise en demeure d'en prendre livraison par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 avril 2001 ; Que Monsieur E..., compagnon du devoir, sapiteur de Monsieur B..., désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 17 juillet 2001, a indiqué que la pierre de Villebois utilisée était irréprochable tout comme sa taille ; que la carrière de provenance de la pierre, dans laquelle les éléments de balustrades ont été réalisés, a été identifiée comme état celle des GRIPPES dans la Vienne, dont la nature est dite de CHAUVIGNY roche fine ; que tout doute est levé à cet égard ; Que Monsieur C..., désigné en remplacement de Monsieur B... pour achever l'expertise, a vérifié à son tour que la pierre de Villebois utilisée provenait effectivement et sans contestation possible du secteur de Montalieu et Sault Brenaz, même si la carrière précise n'a pu être identifiée ; Qu'il a également certifié que les pierres de Chauvigny étaient conformes quant à leur origine géographique ; Que les différents spécialistes consultés ont indiqué que la présence de « délits », y compris sur les faces visibles des pierres de Villebois, est normale ; que ceux-ci ne fragilisent pas la pierre ; qu'ils peuvent, comme les éclats, éventuellement donner lieu à des masticages lors de la pose ; qu'il a été démontré que les différences de nuances sont inhérentes à la pierre de Villebois et qu'il ne peut en être fait grief à la société Z... CHEMINEES ; Que les pierres sculptées par Monsieur D... sont logiquement apparues comme de meilleure qualité, puisqu'elles recevaient une plus value importante et étaient destinées à être mises en valeur, ce qui justifiait leur tri et éventuellement leur remplacement par Monsieur Z... ; Attendu que la reconstitution de l'historique du litige, telle qu'elle résulte des conclusions de la SCI MONTFERRAT elle-même, démontre qu'à aucun moment celle-ci n'a manifesté l'intention de prendre livraison des pierres que la SARL Z... CHEMINEES lui avait indiqué tenir à sa disposition ; Qu'elle n'a pas opposé à cette entreprise un refus de prendre livraison à la suite d'un examen préalable de la nature et de la taille des pierres sur le chantier mais qu'elle a, dans un premier temps, demandé des reports de prise en charge successifs en invoquant des retards d'avancement du chantier puis a, sur le fondement de simples rumeurs, mis en doute la provenance des pierres et la qualification de Monsieur Z..., tandis que, simultanément, des modifications étaient apportées au chantier sans que la SARL Z... CHEMINEES en soit informée, rendant inadaptée la taille des pierres, exécutée sur gabarits précis ; Que les époux A..., incompétents en la matière, ne peuvent sérieusement soutenir qu'une simple vision des pierres entreposées sur palette leur a permis de se convaincre de l'existence de non-conformités et de malfaçons ; Qu'à aucun moment, ils n'ont conditionné l'enlèvement à une reprise de défauts ; Que par application des dispositions de l'article 1184 du code civil, la SARL Z... CHEMINEES est fondée à imposer à la SCI MONTFERRAT de prendre livraison des pierres taillées et de lui en payer le prix ; Que le jugement sera confirmé sur ce point ; Que cette prise de livraison devra intervenir dans un délai de un mois suivant la signification de l'arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts complémentaires pour sanctionner le refus d'enlèvement des pierres ; Attendu que la SCI MONTFERRAT n'est pas privée du droit d'invoquer des défauts d'exécution, même s'ils ne justifient pas la résiliation du marché ; Que l'expert C... a relevé des malfaçons dans l'exécution de marches droite et d'appuis de fenêtres sur lesquelles la SARL Z... CHEMINEES s'en rapporte ; qu'il y a lieu à moins value de 13 483, 38 francs soit 2 055, 53 euros HT à ce titre ; Que s'agissant de l'encadrement de la porte d'entrée, l'expert fait grief à la société Z... CHEMINEES de ne pas avoir prévu les jonctions de pierres entre montants et bases mais à un niveau intermédiaire (rapport page 20) ; que Monsieur Z... reconnaît avoir réalisé les montants verticaux en trois morceaux au lieu de deux prévus (son dire page 38 du rapport) ; qu'il soutient vainement qu'il n'en résulte aucun préjudice de solidité ou esthétique dès lors que la réalisation n'est pas conforme au contrat ; que l'abattement de 16 852 francs soit 2 569, 07 euros HT à ce titre est justifié ; Que la cour considère que l'expert relève à tort la moindre précision du bouchardage réalisé par la société Z... CHEMINEES en le comparant à celui effectué par Monsieur D... sans prendre en considération l'importante différence de la nature comme du prix des commandes adressées l'une à un artisan sculpteur, l'autre à une entreprise de taille ; Qu'aucune moins value n'est justifiée au titre du bouchardage, dont Monsieur E..., sapiteur spécialiste, a indiqué qu'il était irréprochable ; Que le compte entre les parties relatif aux travaux exécutés s'établit donc comme suit : - montant prévu au contrat : 256 686, 12 F -à déduire deux marches et appuis de fenêtres : 13 483, 38 F -à déduire encadrement porte d'entrée : 16 852, 00 F -soit HT : 226 350, 74 F -soit TTC : 270 715, 48 F -soit 41 270, 31 euros TTC Que la SCI MONTFERRAT sera condamnée au paiement de cette somme, dont il y a lieu de déduire l'acompte versé de 30 489, 80 euros ; Qu'un solde de 10 780, 51 euros TTC reste dû ; Attendu que le surplus du marché a été unilatéralement résilié par la SCI MONTFERRAT à ses torts exclusifs ; Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat aux torts réciproques des parties ; Que le manque à gagner justifie l'allocation de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts à la SARL Z... CHEMINEES ; Attendu que la cour estime devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Z... CHEMINEES ; Que la SCI MONTFERRAT, qui succombe, supportera l'intégralité des dépens et des frais d'expertise judiciaire ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il ordonne à la SCI MONTFERRAT de prendre livraison des pierres et éléments de balustrade vérifiés par l'expert et tenus à sa disposition par la société Z... CHEMINEES, Dit que la SCI MONTFERRAT devra procéder à leur enlèvement dans le mois de la signification de l'arrêt et, passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, Statuant à nouveau sur le surplus, Prononce la résiliation de la partie non exécutée du contrat aux torts de la SCI MONTFERRAT, Condamne la SCI MONTFERRAT à payer à la société Z... CHEMINEES : - la somme de 10 780, 51 euros TTC au titre du solde restant dû sur la partie de commande exécutée, - la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture fautive de la partie du contrat non exécutée, Déboute la société Z... CHEMINEES de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut de prise de livraison de la partie de commande exécutée, Condamne la SCI MONTFERRAT à payer la somme de 2 000 euros à la SARL Z... CHEMINEES par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise et qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Anne-Marie Durand, président, et par Madame Brigitte Barnoud, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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