Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-18.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.920
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé P., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de Mme Béatrice D., épouse P.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 juin 1995, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de Me Cossa, avocat de M. P., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme D., épouse P., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1994), que Mme D., épouse P. a demandé le divorce et que M. D. a formé une demande reconventionnelle ;
que la cour d'appel a prononcé le divorce aux torts du mari ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, en retenant des pièces versées aux débats les 19 et 24 janvier 1994, alors, selon le moyen, que d'une part, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motifs ;
que dans ses conclusions régulièrement signifiées, M. P.
faisait valoir que l'ordonnance de clôture ayant finalement été prononcée le 31 janvier 1994, les pièces et les conclusions d'appel de Mme D., respectivement versées aux débats les 19 et 24 janvier 1994, et signifiées le 25 janvier, devaient être écartées des débats dans la mesure où il n'avait pas disposé du temps nécessaire pour faire valoir ses observations en réponse ;
qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
que, d'autre part, du même coup, en n'écartant pas des débats ces pièces et conclusions auxquelles, de par leur importance, M. P. n'avait pas été en mesure de répondre avant la clôture de l'instruction, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la date de clôture a été reportée non au 31 janvier 1994, mais au 14 février 1994 ;
que M. P. a dans ses dernières conclusions analysé les pièces produites par son épouse et répondu aux prétentions de celle-ci ;
d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, qu'en se bornant, pour rejeter le moyen tiré par M. P. de sa réconciliation avec son épouse, à énoncer que contrairement à ce que celui-ci prétend, aucune réconciliation n'est intervenue entre les époux, sans préciser d'où elle tirait cette déduction, ni analyser les différentes attestations versées aux débats par le mari pour établir la réalité de la réconciliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 244 du Code civil ;
Mais attendu que, la cour d'appel ayant relevé que M. P.
avait postérieurement à la réconciliation alléguée, poursuivi sa liaison avec Mme S. avec qui il a eu un enfant le 1er septembre 1990, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M.
P. à verser une prestation compensatoire à Mme D., alors,
selon le moyen, que d'une part, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'époux débiteur en tenant compte de l'évolution de leur situation dans un avenir prévisible ;
que dès lors, en mettant à la charge de M. P. le paiement d'une somme de 150 000 francs en la seule considération de ses ressources et de celles de Mme D., sans rechrcher si, comme le soutenait le mari, la qualification professionnelle supérieure de l'épouse ne ferait pas disparaître à court terme l'apparente disparité existant à la date du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
que, d'autre part, en se bornant à énoncer qu'elle trouvait dans les pièces versées aux débats les éléments d'appréciation suffisants pour allouer une prestation compensatoire d'un montant de 150 000 francs à Mme D., sans préciser les élements sur lesquels elle se fondait, ni procéder à leur analyse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
et qu'enfin, dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées, M. P. avait fait valoir que les revenus déclarés par Mme D. ne rendaient pas compte de sa situation financière réelle, dès lors que celle-ci ne travailait pas à plein temps et bénéficiait d'un régime d'imposition particulièrement favorable ;
qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé la qualification professionnelle des époux et analysé leurs ressources, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre M. P. dans le détail de son argumentation, a,
en fixant le montant de la prestation compensatoire, tenu compte de la situation de chacun des époux et ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P., envers Mme D., épouse P., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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