COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 25 mars 2024. 24LY00145
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
24LY00145
Date de décision :
25 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 811-1-1 du même code : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire () un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement () lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027. ".
2. La demande de M. et Mme E et autres tendant à l'annulation du permis de construire, qui porte sur la construction d'un bâtiment comprenant 21 logements sur le territoire de la commune de Talloires-Montmin, a été introduite devant le tribunal administratif de Grenoble le 7 octobre 2022. La commune relevait par ailleurs, à la date du jugement du tribunal administratif, de la liste des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application du 10 mai 2013, tel que modifié le 25 août 2023. Par suite, le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. et Mme E et autres tendant à l'annulation de ce jugement au Conseil d'État.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E et autres est transmise au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État, à M. et Mme E, à la société Foley-Dupont, à Mme A B, à la commune de Talloires-Montmin et à la société FC Debuquoy.
Fait à Lyon, le 25 mars 2024.
Le Président de la cour,
Gilles Hermitte
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