Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 juin 2018
Interruption d'instance
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1054 F-D
Pourvoi n° J 17-16.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Cyril Z..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Pascal A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de M. Jean-Claude Y...,
3°/ au CGEA AGS de Nancy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de ce qu'il se désiste de son pourvoi au profit du CGEA-AGS de Nancy et de M. A..., ès qualités ;
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Besançon, dans un litige l'opposant à M. Z... ;
Attendu que le tribunal de commerce de Besançon a, par jugement du 7 février 2018, prononcé la liquidation judiciaire de M. Y... et désigné M. A... en qualité de liquidateur ; que la poursuite de l'instance nécessite que le liquidateur la reprenne ou y soit appelé ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance et dit, qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 10 octobre 2018 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
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