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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-11.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.339

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Houvenaghel énergie, dont le siège est à Fécamp (Seine-Maritime), "L'Epinay", en cassation d'un arrêt n° 3449/90 rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit : 1 ) de la société Daf France Survilliers, dont le siège est à Fosses (Réunion), 2 ) de M. Daniel X..., demeurant ... V, Le Havre (Seine-Maritime), pris ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société Diesel énergie, 3 ) de M. Daniel X..., pris ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Houvenaghel, 4 ) de M. Daniel X..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Houvenaghel et Diesel énergie, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Houvenaghel énergie, de Me Roger, avocat de la société Daf France Survilliers, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 novembre 1991), que la société Houvenaghel a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé deux moteurs que lui avait livrés la société Daf ; que cette dernière, excipant d'une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la clause de réserve de propriété, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par application de l'article 1315 du Code civil et de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, il incombe au vendeur d'établir l'accord de l'acheteur relatif à une réserve de propriété et il ne peut être imposé à ce dernier d'établir qu'il a entendu acheter des marchandises selon les modalités du droit commun, avec transfert immédiat de la propriété de la marchandise acquise et que le vendeur en a eu connaissance ; qu'en retenant que les commandes de moteurs à la société Daf France s'étaient opérées par télex sans qu'il soit fait référence à des conditions générales ou particulières d'achat pour déclarer la société Houvenaghel mal fondée en son opposition à l'action en revendication exercée par la société Daf France, la cour d'appel a, en statuant ainsi, renversé la charge de la preuve et méconnu la règle posée par la disposition susvisée selon laquelle il incombe au vendeur d'établir que le transfert de la propriété s'opère, d'un commun accord, après complet paiement du prix ; et alors, d'autre part, que, par application de l'article 1108 du Code civil et de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, à défaut d'écrit constatant l'accord des parties sur la réserve de propriété au bénéfice du vendeur jusqu'à complet paiement du prix, le silence de l'acheteur ou son absence de protestation lors de la réception de documents mentionnant une clause de réserve de propriété ne peuvent valoir acceptation pour la vente concernée ; qu'en retenant toutefois que la société Houvenaghel avait implicitement mais incontestablement accepté la réserve de propriété lors de l'envoi, par le vendeur, des documents la mentionnant, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées faute d'avoir constaté l'acceptation expresse et spéciale de l'acheteur de la proposition émise par le vendeur ; Mais attendu qu'ayant relevé que les deux commandes de moteurs effectuées par télex les 29 juin et 4 juillet 1989 par la société Houvenaghel ne portaient pas de référence à des conditions générales d'achat, que la note d'information à ses fournisseurs du 30 août 1989 concernant son système informatique de commande ne faisait allusion non plus à aucune condition d'achat, générale ou particulière, et constaté qu'en revanche, les bordereaux de livraison signés au moment de la réception des matériels mentionnaient au recto la clause de réserve de propriété et que, pas plus à la livraison qu'au reçu des factures, la société Houvenaghel n'avait protesté, c'est à bon droit et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a décidé que la clause litigieuse était valable dès lors que, stipulée par écrit par le vendeur et adressée à l'acheteur, elle avait été acceptée par ce dernier par l'exécution du contrat en connaissance de cause ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Houvenaghel énergie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plusl ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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