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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-17.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.071

Date de décision :

27 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Muller travaux publlics, société anonyme, dont le siège est : 57220 Boulay, en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1994 par le tribunal de commerce de Créteil (1e chambre), au profit de la société SNECA, dont le siège est ..., 77740 Couilly-Pont-aux-Dames, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, , conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Muller travaux publlics, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi soulevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 639 du Code de commerce; Attendu que, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et que les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort les demandes dont le principal n'excède pas la valeur de 13 000 francs; Attendu que le jugement attaqué (Créteil, 1er mars 1994) a été rendu sur la demande formée par la société "Muller travaux publics", en paiement d'une somme de 11 622,80 francs pour prix de travaux et de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts; que ces prétentions étaient connexes ce dont il résultait que la demande en principal dont était saisi le tribunal de commerce excédait le taux de compétence en dernier ressort de cette juridiction, le jugement était susceptible d'appel; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Muller travaux publlics aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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