Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Mai 2024
N° 2024/162
Rôle N° RG 24/00160 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2NC
[U] [W] épouse [N]
[T] [N]
C/
S.A.S. MINOTERIE FOREST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Miloud CHAFI,
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Mars 2024.
DEMANDEURS
Madame [U] [W] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Miloud CHAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [N] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Miloud CHAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. MINOTERIE FOREST la SAS MINOTERIE FOREST est prise en la personne de son président en exercice la société HOLDING FOREST PARTICIPATION elle-même représentée par sa gérante madame [J] FOREST, demeurant [Adresse 4]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 22 Avril 2024 en audience publique devant
Gilles PACAUD, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024..
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
Signée par Gilles PACAUD, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 mars 2021, madame [U] [W] épouse [N] s'est portée caution solidaire de la société par actions simplifiée (SAS) Modine pour la garantie d'un prêt de 20 000 euros consenti par la SAS Minoterie Forest.
A la suite d'impayés d'échéances, la SAS Minoterie Forest a dénoncé ce prêt, mis en demeure la caution puis fait assigner cette dernière ainsi que son emprunteuse devant le tribunal de commerce de Mâcon.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 mai 2023, cette juridiction a :
- condamné in solidum la SAS Modine et Mme [U] [W] épouse [N] a régler à la SAS Minoterie Forest la somme de 19 914,83 euros ;
- condamné in solidum la SAS Modine et Mme [U] [W] épouse [N] a régler à la SAS Minoterie Forest la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SAS Modine et Mme [U] [W] épouse [N] aux dépens.
La SAS Modine a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille.
Par acte d'huissier en date du 2 novembre 2023, la SAS Minoterie Forest a fait procéder sur les comptes de Mme [N] à une saisie attribution pour une somme totale de 17 364,82 euros, soit :
- un compte FR760606674T029 CCP EURO multi-titularité, créditeur de 102 490,48 euros ;
- un compte [XXXXXXXXXX06], créditeur de 172,31 euros ;
- un compte [XXXXXXXXXX08], créditeur de 3 366,35 euros ;
- un compte [XXXXXXXXXX07], créditeur de 81,10 euros ;
- un compte [XXXXXXXXXX09], créditeur de 174,47 euros ;
- un compte [XXXXXXXXXX010], créditeur de 169,03 euros.
Cette saisie a été dénoncée le 7 novembre 2023 aux époux [N] qui, par acte du 30 novembre 2023, ont saisi le juge de l'exécution d'Aix-en-Provence d'une demande de mainlevée.
Par jugement en date du 7 mars 2024, ce magistrat a :
- déclaré recevable l'action en contestation de Mme [U] [W] épouse [N] ;
- débouté Mme [U] [W] épouse [N] et M. [T] [N] de leur demande de mainlevée de la mesure de saisie attribution pratiquée à l'encontre de Mme [N] le 2 novembre 2023 ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les requérants de toute autre demande contraire ou plus ample ;
- condamné Mme [U] [W] épouse [N] et M. [T] [N] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 mars 2024, Mme [U] [W] épouse [N] et M. [T] [N] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, ils ont fait assigner la SAS Minoterie Forest devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d'entendre :
- ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 7 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
- condamner la SAS Minoterie Forest à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens du référé.
Quoique régulièrement intimée à personne habilitée, la SAS Minoterie Forest n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux écritures des demandeurs et appelants pour un exposé complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose : En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
Aux termes de l'article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
En application des dispositions de ce texte, il appartient au créancier saisissant d'identifier, sur les comptes saisis (comptes courants, titres ou livrets), les revenus de l'époux débiteur et ce, a fortiori lorsqu'il s'agit de comptes communs.
En l'espèce, il résulte de leur livret de famille que les époux [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 1991 sans avoir établi de contrat de mariage. Leur régime matrimonial est donc celui de la communauté réduite aux acquêts.
Il n'est par ailleurs pas contesté que les comptes saisis, courants, titres et livrets, sont des acquêts que Mme Mme [U] [W] épouse [N] ne pouvait engager sans le consentement de son conjoint et ce, d'autant que la 'déclaration de tiers saisi' versée aux débats instruit que le compte CCP EURO, numéro FR760606674T029, créditeur à hauteur de 102 490,48 euros, est commun.
Dès lors, la SAS Minoterie Forest ne rapportant pas la preuve que lesdits comptes ont été alimentés par des revenus et sommes propres à Mme [U] [W] épouse [N], le jugement, en date du 7 mars 2024, par lequel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a refusé la main levée de la saisie attribution de leurs soldes encourt des risques sérieux de réformation.
Il convient, en conséquence, d'ordonner le sursis à exécution de cette décision.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des époux [N] la charge des frais irrépétibles qu'ils ont engagés dans le cadre du présent référé dont la SAS Minoterie Forest, partie succombante non constituée, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Prononce le sursis à exécution du jugement rendu, le 7 mars 2024, par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Minoterie Forest aux dépens du référé.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment