Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 22/06503 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJK3G
Ordonnance n° 2023/M84
SARL FUNNY INVENTIONS
Représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.R.L. CREOLE BIKINI
Représentée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jean-Charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Jean-Michel ROCHAS
Intimée
Me Didier CARDON, assigné en intervention forcée en qualité de mandataire judiciaire de la SARL FUNNY INVENTIONS
Partie Intervenante
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 06 Juin 2023
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 02 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Juin 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Marseille a :
Condamné la Sarl Funny Inventions à payer à la Sarl Creole Bikini la somme de :
14.379,33 € TTC au titre des commissions,
1.858 € au titre de l'indemnité de préavis,
13.488,36 € au titre de l'indemnité de rupture,
Ordonné une compensation entre les différentes créances pour la somme de 4.537,30 €,
Débouté la Sarl Creole Bikini de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Sarl Funny Inventions aux dépens.
Par acte du 3 mai 2022, la Sarl Funny Inventions a interjeté appel du jugement.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 27 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Créole Bikini a saisi le conseiller de la mise en état, faisant valoir que :
En application des dispositions impératives de l'article L.442-4 IIIème et D.442-2 alinéa 2 du code de commerce, la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir juridictionnel de statuer en appel sur la décision du tribunal de commerce de Marseille attaquée ;
La Sarl Funny Inventions a été assignée en première instance devant le tribunal de commerce de Marseille, motifs pris qu' « en application de l'article L442-4 du code de commerce, les litiges relatives à l'application de l'article L442-1 II étant attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, et eu égard à l'annexe 4-2-1 du Livre IV du code de commerce qui prévoit les juridictions compétentes en application de l'article L442-4 II et D442-2 du code de commerce, le tribunal de Marseille étant exclusivement compétent, le litige sera évoqué devant cette juridiction ».
Au visa des articles 75, 789 1° et 907 du code de procédure civile, la Sas Créole Bikini demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
Déclarer la cour d'appel d'Aix-en-Provence incompétente au profit de la cour d'appel de Paris,
Condamner la Sarl Funny Inventions à payer à la Sas Créole Bikini une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 26 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Funny Inventions réplique que :
Aucune demande n'a été formulée en première instance à son encontre sur le fondement de l'article L442-1 du code de commerce, de sorte qu'aucune disposition ne fonde la compétence de la cour d'appel de Paris ;
Aucune référence n'est faite par le jugement entrepris, tant dans les motifs que dans le dispositif, aux dispositions de l'article L442-1 du code de commerce ;
En tout état de cause, l'article L442-1 du code de commerce n'est pas applicable lorsqu'il existe une règle spéciale dédiée à la question du préavis ; en l'espèce s'agissant d'agents commerciaux, l'article L134-11 fixe la durée du préavis à respecter en fonction du nombre d'années d'exécution du contrat, cet article étant d'ordre public.
La Sarl Funny Inventions demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
Juger que la cour d'appel d'Aix-en-Provence est bien compétente pour connaître du litige entre la Sarl Funny Inventions et la Sarl Créole Bikini,
Débouter la Sarl Créole Bikini de toutes ses demandes,
Condamner la Sarl Creole Bikini à payer à la Sarl Funny Inventions la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2023 et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 6 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel
L'article L.442-4 III du code de commerce prévoit que les litiges relatifs à l'application des articles L442-1, L442-2, L442-3, L442-7 et L442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, l'article D.442-2 alinéa 2 de ce même code établissant la liste de ces juridictions, la Cour d'Appel de Paris étant seule compétente pour connaître des jugements ayant statué en application de l'article L442-4 III.
L'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir, susceptible d'être relevée d'office, cette compétence territoriale étant d'ordre public.
En l'espèce, il est exact qu'aucune demande n'a été formée en première instance explicitement sur le fondement de l'article L442-1 du code de commerce. Il est tout aussi exact, ainsi que le soutient la Sarl Funny Inventions, que le jugement du tribunal de commerce de Marseille entrepris, du 15 mars 2022, ne fait aucune référence, tant dans ses motifs que dans son dispositif, à l'article L442-1 du code de commerce.
Il est toutefois à relever que l'exploit introductif d'instance délivré le 28 janvier 2022 par la Sarl Créole Bikini devant le tribunal de commerce de Marseille, justifie la compétence matérielle de ce dernier en ces termes : « en application de l'article L442-4 du code de commerce, les litiges relatives à l'application de l'article L442-1 II étant attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, et eu égard à l'annexe 4-2-1 du Livre IV du code de commerce qui prévoit les juridictions compétentes en application de l'article L442-4 II et D442-2 du code de commerce, le tribunal de Marseille étant exclusivement compétent, le litige sera évoqué devant cette juridiction ». Aucune exception d'incompétence n'a été soulevée par la Sarl Funny Inventions en première instance.
Alors que les règles de droit commun auraient dû amener le tribunal de commerce de Fréjus à statuer sur le litige, la Sarl Funny Inventions y ayant son siège social et s'agissant d'un litige entre un agent commercial et son mandant, c'est ainsi en sa qualité de juridiction spécialement désignée par les articles L442-4 et D442-2 du code de commerce que le tribunal de commerce de Marseille a statué, nonobstant l'absence de mention à ces dispositions dans le jugement attaqué.
Or, si en première instance, une juridiction spécialement désignée a statué, la cour d'appel de Paris dispose du pouvoir juridictionnel exclusif pour remettre en cause la décision (Cass. Com, 26 avril 2017, n°15-26.780). Si une autre cour était saisie, elle devrait d'office relever la fin de non-recevoir tirée de son défaut de pouvoir juridictionnel (Cass. Com, 10 juillet 2018, n°17-16.365).
Dès lors, la présente juridiction est incompétente pour statuer sur le litige, de sorte que l'appel formé par la Sarl Funny Inventions doit être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La Sarl Funny Inventions, partie perdante, sera condamnée à payer la somme de 800 € à la Sarl Créole Bikini, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable l'appel formé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence par la Sarl Funny Inventions le 3 mai 2022, en l'état de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris en matière de rupture brutale des relations commerciales,
Condamne la Sarl Funny Inventions à payer à la Sarl Créole Bikini la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl Funny Inventions de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Sarl Funny Inventions aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 06 Juin 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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