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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-16.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.777

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... de Lima, demeurant ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit : 1 / de la société Cavia, anciennement dénommée Sovac location, devenue la société Gefi services, dont le siège social est ..., 2 / de la compagnie Elvia assurances, venant aux droits de la compagnie Helvétia accidents, dont le siège social est ..., et actuellement ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. de Lima, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cavia, devenue la société Gefi services, de Me Parmentier, avocat de la compagnie Elvia assurances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte sous seing privé du 15 novembre 1987, M. de Lima a loué, avec promesse de vente, auprès de la société Sovac location, un véhicule de marque Maserati d'une valeur de 285 432 francs ; que, le 20 avril 1988, il a déclaré le vol de cette voiture auprès des services de police ; que, se prévalant de la résiliation ainsi intervenue et des dispositions contractuelles, cette société a assigné M. de Lima et son assureur, la compagnie Helvétia, en paiement, in solidum, de la somme de 293 262,01 francs ; qu'en cours d'instance, l'assureur a déposé plainte avec constitution de partie civile contre son assuré pour tentative d'escroquerie ; qu'invoquant le fait qu'une ordonnance de non-lieu avait clos cette procédure et que le vol n'était pas contestable, M. de Lima a conclu à ce que la compagnie Helvétia assurances, devenue Elvia assurances, soit condamnée à le garantir des éventuelles condamnations prononcées contre lui ; que celle-ci a dénié devoir sa garantie, faute de preuve de la réalité du vol ; que l'arrêt attaqué a débouté la société Sovac location, devenue société Cavia, et M. de Lima de leurs demandes dirigées contre la compagnie Elvia assurances ; qu'il a condamné M. de Lima à payer à la société Cavia la somme de 293 262,01 francs avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 1989 et a ordonné la capitalisation des intérêts sollicitée par conclusions du 8 septembre 1995 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve en énonçant que la preuve de la réalité du sinistre incombait à l'assuré, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments imprécis et contradictoires qui lui étaient soumis, estimé que la vraisemblance du vol n'était pas établie ; que, sans avoir à se prononcer sur une simple affirmation, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1154 du Code civil ; Attendu que pour ordonner la capitalisation des intérêts, la cour d'appel s'est référée à des conclusions du 8 septembre 1995 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces écritures n'émanaient pas de la société Cavia au profit de laquelle était prononcée la condamnation au paiement de la somme réclamée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 22 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; Fait masse des dépens et condamne par moitié M. de Lima et la société Cavia, devenue Gefi services, à en supporter la charge ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Cavia, devenue Gefi services, et de la société Elvia assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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