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Cour de cassation, 25 mars 2020. 19-81.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.915

Date de décision :

25 mars 2020

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Texte intégral

N° F 19-81.915 F-P+B+I N° 389 SM12 25 MARS 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2020 CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de ladite cour, en date du 19 février 2019, qui a prononcé un retrait de crédit de réduction de peine à l'encontre de M. I... U.... Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. I... U... a été placé en détention provisoire, dans le cadre d'une procédure criminelle le 22 septembre 2012. 3. La cour d'assises du Var, statuant en appel, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, le 10 mars 2017, du chef d'assassinat et complicité. Cette décision a été mise à exécution par l'administration pénitentiaire le 27 avril 2018 à réception de l'arrêt de la Cour de cassation, ayant déclaré irrecevable le pourvoi de M. U.... 4. Par ordonnance en date du 29 mai 2018, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Grasse a prononcé un retrait de crédit de réduction de peine à hauteur de trente jours à l'encontre de M. U..., sur la période du 27 avril 2016 au 27 avril 2017, en raison d'un incident en date du 5 juillet 2016, un téléphone portable, une batterie et une carte SIM ayant été trouvés lors d'une fouille inopinée. 5. M. U... a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 591, D 115-9 et D115-10 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a infirmé la décision du juge de l'application des peines, alors que la peine ayant été ramenée à exécution à compter du 27 avril 2018, le juge d'application des peines disposait donc d'un délai de quatre mois, soit jusqu'au 27 août 2018 pour examiner la situation de M. U... au regard du retrait des crédits de réduction de peine, en application de l'article D115-10 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Vu l'article D. 115-10 du code de procédure pénale : 8. En cas de mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, l'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est ramenée à exécution, quelle que soit la date de l'événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné. 9. Pour infirmer l'ordonnance du juge de l'application des peines, l'ordonnance attaquée énonce que ce dernier a fondé sa décision sur un incident en date du 5 juillet 2016 alors qu'en application de l'article D115-9 du code de procédure pénale, cette décision de retrait de crédit de réduction de peine ne peut intervenir au delà d'un délai d'un an à compter de la date du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné. 10. En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé. 11. En effet, l'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine pour un incident survenu pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire était intervenue dans les quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation avait été ramenée à exécution. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en- Provence, en date du 19 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix en Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille vingt.

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