Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/408
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEGK TJ-C
Décision déférée à la cour :
Jugement, origine TJ de BASTIA, décision attaquée du 24 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/053
[B]
C/
[S]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Mme [H] [B]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9] (Haute-Corse)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Charlène VESPERINI, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/663 du 31/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMÉ :
M. [T] [S]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mai 2024, devant la cour composée de :
Thierry JOUVE, président de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] [B] et Monsieur [T] [S] se sont pacsés le [Date mariage 5] 2009 et sont désormais séparés.
Deux enfants sont nées de cette union, [J], le [Date naissance 4] 2009 et [P] le [Date naissance 7] 2011.
Selon acte reçu par Maître [L] [C], notaire à [Localité 9], le 17 mai 2017, Madame [H] [B] a fait donation à Monsieur [T] [S] de la moitié en pleine propriété d'un appartement et des 5/8ièmes indivis d'une terrasse sur le toit d'un ensemble immobilier situé à [Localité 9] et cadastré AO [Cadastre 8] lui appartenant.
Par acte des 5 et 7 janvier 2021, Madame [H] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bastia Monsieur [T] [S] et Maître [L] [C] pour obtenir l'annulation de l'acte de donation pour violence et avantage manifestement excessif consenti au donataire et voir reconnaître un manquement du notaire en son obligation de conseil et d'information délivrée à la donataire.
Selon jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- débouté Madame [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Monsieur [S] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné madame [H] [B] aux dépens.
PROCÉDURE D'APPEL :
Selon déclaration au greffe du 20 juin 2022, Madame [H] [B] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Par arrêt mixte en date du 17 janvier 2024, la cour a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2023,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 mai 2024 8 heures 30 devant la chambre civile section 1 de la cour d'appel de Bastia, et ordonne une nouvelle clôture de l'instruction au 23 mai 2024, pour permettre aux parties :
de conclure sur la question de la nullité éventuelle du jugement, rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 24 mai 2022, au regard de la composition de jugement lors du délibéré, et sur les conséquences d'une telle nullité dans le cadre du litige dont la cour est saisie,
de communiquer, si besoin, toute pièce utile dans ce cadre,
- dit que la présente décision valait convocation à cette audience,
- réservé l'examen des demandes sur le fond et des dépens.
Les parties n'ayant pas daigné conclure comme elles y avaient été invitées, la cour a retenu l'affaire à l'audience du 27 mai 2024 et a fixé la date du délibéré au 25 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures du 29 août 2023, Madame [H] [B] demande au visa des articles 1140 et 1143 du code civil de voir :
- réformer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de l'acte de donation du 17 mai 2017 dressé par Maître [L] [C] concernant l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] et cadastré section AO n°[Cadastre 8] pour une contenance de 1are 34 centiares, acte publié aux hypothèques de Bastia, sous le numéro 2017 D n°6180 - volume 2017 P n°3917,
- ordonner la publication au centre de publicité'foncière compétent (anciennement hypothèques) du jugement à intervenir à la diligence et aux frais du demandeur,
- déclarer Monsieur [S] occupant sans droit ni titre,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [S], dans un délai de trois mois à compter du jugement [SIC] à intervenir,
- condamner Monsieur [S] à lui payer une indemnité d'occupation à compter de la séparation du couple, soit à compter du mois de juillet 2018, qui sera fixée à la somme de 800 € par mois, prix du marché,
- ordonner à Monsieur [S] de quitter l'appartement occupé, à compter de la décision à intervenir,
- ordonner le recours à la force publique, faute pour monsieur [S] de s'exécuter spontanément,
- débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
- condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
Selon ses dernières écritures du 1er septembre 2023, Monsieur [T] [S] demande de voir :
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de l'appelante,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes
- l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
statuant à nouveau,
- condamner Madame [B] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
- la condamner à lui payer la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée par les parties, les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
Sur la validité du jugement déféré :
Selon l'article 454 du code de procédure civile, le jugement rendu doit comporter le nom des juges qui en ont délibéré. Il est admis que lorsque l'affaire a été évoquée en formation collégiale devant le tribunal judiciaire, le jugement doit comporter les noms des trois magistrats en ayant délibéré, le jugement ne comportant que deux noms étant nul, en application notamment des articles 447, 454 et 458 du code de procédure civile et L 121-2 du code de l'organisation judiciaire.
Toutefois, l'article 459 du code de procédure civile dispose que l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
En l'espèce, le jugement déféré à la cour, rendu le 24 mai 2022, mentionne uniquement au titre de la composition de la formation participant au délibéré, le nom de deux magistrats et non de trois.
La cour ayant d'office relevé cette irrégularité a ordonné la réouverture des débats pour que soit évoquée contradictoirement la question de la nullité éventuelle de cette décision et le cas échéant, ses conséquences sur l'instance en cours.
Les parties n'ont pas conclu sur ce point.
Aucun élément issu du dossier ou des débats ne permet d'établir que les prescriptions légales ont été, en fait, observées, tel que prévu à l'article 459 précité.
Il convient donc de prononcer la nullité du jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia. En raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour qui annule ainsi pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est alors tenue de statuer sur le fond de l'affaire.
Sur la demande d'annulation de la donation et les demandes subséquentes :
L'article 1140 du code civil dispose : Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable.
L'article 1143 du même code ajoute : Il y a également violence lorsqu'une partie abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
En vertu de ces deux textes, Madame [H] [B] sollicite principalement l'annulation de la donation de la moitié indivise d'un appartement qu'elle a consentie à son compagnon d'alors, le 17 mai 2017, arguant de sa fragilité psychologique et de l'état de dépendance que l'intéressé lui a imposé et dont il a, à cette occasion, abusé.
Monsieur [T] [S] s'oppose à cette prétention, contestant cette version des faits que ne corrobore aucun élément probant pertinent.
Après examen des pièces versées au dossier, la cour considère que la preuve de l'existence, au jour de la donation, du vice du consentement allégué n'est pas rapportée.
En effet, s'il est vrai que la séparation de fait en février 2018 suivie de la fin officielle du PACS en janvier 2019, s'est déroulée dans un contexte particulièrement conflictuel, les pièces relatives à la garde des enfants au sujet de laquelle l'appelante prétend que la peur d'en être judiciairement privée a été déterminante dans sa décision de donner résultant elle-même d'une stratégie manipulatoire dont elle se dit victime, sont toutes postérieures à la séparation.
Sur le contexte de l'époque, la lecture du rapport d'expertise psychologique familiale établie le 14 octobre 2019, à la demande du juge aux affaires familiales, par Madame [O], psychologue clinicienne, est édifiante dans la mesure où, dans le cadre du recueil des éléments biographiques et de la description de l'évolution de la cellule familiale et de ses membres, les personnalités particulières des parents et la dégradation de leurs relations y sont bien détaillées et analysées.
Or, à aucun moment, notamment au vu des déclarations de l'intéressée certes très critique sur le comportement considéré par elle comme égoïste, jaloux, très autoritaire et peu communicant, il n'est fait état de la situation d'isolement extrême et de dépendance psychologique aujourd'hui évoquée.
Plus précisément, concernant la donation de l'appartement (p.30), son propos est cité littéralement, elle dit ainsi avoir signé 'pour acheter une paix familiale'. Cette formule qui exprime une démarche certes non spontanée mais effectuée volontairement dans un souci de recherche d'un compromis apaisant, ne caractérise donc en aucun cas la violence requise par les textes précités qui suppose, avec un degré d'intensité conséquent, l'exercice avéré d'une contrainte et l'inspiration précise d'une crainte 'à un mal considérable et présent'.
Par ailleurs enfin, ne paraît pas 'manifestement excessif' l'avantage consistant, après neuf ans de vie commune, le fait par le concubin pacsé qui ne bénéficie d'aucun droit successoral sur le patrimoine de sa conjointe, d'obtenir partiellement un droit réel sur un bien immobilier constituant le domicile familial et à la restauration duquel, il a personnellement et activement participé.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [H] [B] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Il convient de considérer qu'il n'est pas établi en l'espèce que le droit de Madame [H] [B] d'engager et de soutenir la présente instance, a dégénéré en abus. Le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [T] [S] sur ce fondement, sera donc confirmé.
Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Madame [H] [B] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt contradictoire,
- prononce la nullité du jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia,
et statuant à nouveau,
- déboute Madame [H] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute Monsieur [T] [S] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamne Madame [H] [B] aux entiers dépens de première instance d'appel.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT