Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-16.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.608
Date de décision :
25 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Marie-Louise C..., veuve D...,
2°/ Mademoiselle Adeline D...,
demeurant toutes deux à Goulven (Finistère), Coz Castel,
3°/ Monsieur Jean-Luc D..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), avenue Jean-Jaurès, bâtiment 65,
4°/ Monsieur Gilbert D...,
5°/ Monsieur Pierre D...,
6°/ Mademoiselle Marie-Christine D...,
demeurant tous à Goulven (Finistère), Coz Castel,
7°/ la caisse mutuelle de réassurance agricole (CMRA), du Finistère et des Côtes-du-Nord, dont lesiège est à Landerneau (Finistère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988, par la cour d'appel de Rennes (assemblée des chambres), au profit de Madame D..., née X... Marie-Alexandrine, demeurant à Plouguerneau (Finistère), Mesqueau,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Sud-Finistère, dont le siège est à Landerneau (Finistère), ...,
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. A..., Y..., B... de Roussane, Mme Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat des consorts D... et de la caisse mutuelle de réassurance agricole (CMRA) du Finistère et des Côtes-du-Nord, de Me Blanc, avocat de Mme Marie-Alexandrine D..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CMSA du Sud-Finistère ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 22 avril 1988) rendu sur renvoi après cassation, que, sur une route, une collision se produisit entre l'automobile de Mme X... épouse D... et le tracteur de M. D... qui virait à gauche alors que celle-ci
s'apprêtait à le dépasser ; que
M. D... ayant été mortellement blessé, les consorts D... ont assigné Mme X... épouseLoaec en réparation de leur préjudice ; que la mutualité sociale agricole et la caisse mutuelle de réassurance agricole du Finistère et des Côtes-du-Nord sont intervenues à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts D... de leur demande, alors qu'en se bornant à retenir la faute de la victime sans relever que cette faute ne pouvait être prévue ni évitée par l'automobiliste, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que l'accident avait eu lieu au moment où l'automobiliste entreprenait son dépassement, retient que le conducteur du tracteur avait bifurqué soudainement sur sa gauche, sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et que cette manoeuvre brusque avait été, pour Mme D..., imprévisible et irrésistible ; Que par ces constatations et énonciations, d'où il résulte que M. D... avait commis une faute qui avait été la cause exclusive de l'accident, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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