Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 novembre 2009. 07-18.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.517

Date de décision :

3 novembre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la banque, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées le 28 novembre 2006 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 3 mai 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la société Banque populaire du Sud. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande en paiement formée contre Monsieur et Madame X..., AUX MOTIFS QUE « la banque, en dépit du moyen soulevé par les cautions, n'a pas produit la déclaration de créance qu'elle soutient avoir faite au passif de la débitrice principale, le courrier du 7 août 1998 qu'elle invoque, censé en tenir lieu alors que selon les explications concordantes fournies la procédure collective n'a été ouverte que le 23 septembre 1998, étant une mise en demeure adressée aux cautions; qu'est manifestement insuffisant à démontrer la régularité de la déclaration une mention « aucun espoir de répartition » apposée par le liquidateur le 27 juin 2000 sur une demande d'information ; que, n'étant pas allégué que la créance a été admise au passif il faut ainsi retenir qu'elle n'a pas même été déclarée et qu'elle est éteinte par application des dispositions de l'article L. 621-46 du Code de commerce dans sa rédaction applicable; que les cautions ne pouvant être tenues de manière plus onéreuse que la débitrice principale, la demande sera en conséquence rejetée », ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que pour rejeter les demandes de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, la Cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par celle-ci le 28 novembre 2006 ; qu'en statuant ainsi, alors que l'exposante avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 3 mai 2007, la Cour d'appel a violé les articles 455, al. 1er et 954, al. 2 du nouveau Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande en paiement formée contre Monsieur et Madame X..., AUX MOTIFS QUE « la banque, en dépit du moyen soulevé par les cautions, n'a pas produit la déclaration de créance qu'elle soutient avoir faite au passif de la débitrice principale, le courrier du 7 août 1998 qu'elle invoque, censé en tenir lieu alors que selon les explications concordantes fournies la procédure collective n'a été ouverte que le 23 septembre 1998, étant une mise en demeure adressée aux cautions; qu'est manifestement insuffisant à démontrer la régularité de la déclaration une mention « aucun espoir de répartition » apposée par le liquidateur le 27 juin 2000 sur une demande d'information; que, n'étant pas allégué que la créance a été admise au passif il faut ainsi retenir qu'elle n'a pas même été déclarée et qu'elle est éteinte par application des dispositions de l'article L. 621-46 du Code de commerce dans sa rédaction applicable; que les cautions ne pouvant être tenues de manière plus onéreuse que la débitrice principale, la demande sera en conséquence rejetée », ALORS QUE 1°), en cas de liquidation judiciaire, il peut ne pas être procédé à la vérification des créances déclarées ; que l'absence d'admission d'une créance au passif d'une procédure de liquidation judiciaire n'implique donc pas nécessairement que cette créance n'a pas été déclarée ; qu'en retenant toutefois que la créance litigieuse « n'a pas même été déclarée et qu'elle est éteinte », au motif inopérant qu'il « n'ét(ait) pas allégué que la créance a été admise au passif» , la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-46 du Code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits du litige, ALORS QUE 2°), il est constant et ressort de l'arrêt attaqué que le liquidateur à la liquidation judiciaire ouverte contre le débiteur principal avait répondu «aucun espoir de répartition » à une demande d'information de la BANQUE POPULAIRE DU SUD concernant le paiement de sa créance ; qu'il devait nécessairement s'en déduire que cette créance avait été déclarée à la procédure collective ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 621-43 du Code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits du litige.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-11-03 | Jurisprudence Berlioz