Texte intégral
N° V 23-80.357 F-D
N° 01206
ECF
18 OCTOBRE 2023
ANNULATION SANS RENVOI
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 OCTOBRE 2023
M. [P] [V] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 19 décembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre, violences aggravées et infractions à la législation sur les armes, en récidive, a désigné pour statuer en appel une cour d'assises.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [V], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du juge d'instruction du 11 août 2021, M. [P] [V] a été mis en accusation devant la cour d'assises de la Martinique des chefs précités.
3. Par arrêt du 14 novembre 2022, ladite cour d'assises l'a déclaré coupable de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner et d'infractions à la législation sur les armes, en récidive. Elle l'a condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle.
4. M. [V] a interjeté appel principal de l'arrêt pénal le 21 novembre 2022. Le ministère public a formé appel incident.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a désigné la cour d'assises de la Martinique autrement composée pour connaître de l'appel interjeté, alors « qu'il résulte de l'article 380-14 du code de procédure pénale que si l'une des parties sollicite la désignation, pour statuer en appel, d'une cour d'assises autre que celles du ressort de la cour d'appel, il revient à la chambre criminelle de la Cour de cassation de désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel ; qu'au cas d'espèce, par observations régulièrement déposées le 12 décembre 2022 et visées par l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, M. [V], appelant d'un arrêt de la cour d'assises de la Martinique a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité que « la Cour s'assises qui aura à statuer en appel ne soit pas la Cour d'assises de la Martinique » ; qu'il en résultait qu'il revenait à la chambre criminelle de la Cour de cassation, et à elle seule, de désigner la cour d'assises chargée de statuer sur l'appel de M. [V] ; qu'en désignant lui-même la cour d'assises de la Martinique autrement composée pour statuer sur l'appel de M. [V], le délégué du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 380-14 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale :
6. En application de ce texte, en cas d'appel d'une décision de condamnation
prononcée par une cour d'assises, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les cours d'assises de son ressort.
7. La chambre criminelle de la Cour de cassation a seule compétence pour statuer lorsque la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort est demandée par le ministère public ou une partie, ou estimée nécessaire par le premier président de la cour d'appel.
8. M. [V], accusé, a fait connaître, le 15 décembre 2022, par des observations écrites de son avocat, qu'il souhaitait que soit désignée, pour statuer sur les appels dirigés contre l'arrêt pénal rendu le 14 novembre 2022 par la cour d'assises de la Martinique, une cour d'assises située hors le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.
9. Par l'ordonnance attaquée, rendue le 19 décembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a désigné la cour d'assises de la Martinique, autrement composée.
10. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas compétent pour désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel, le premier président a excédé ses pouvoirs.
11. L'annulation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de l'annulation
12. L'annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure
d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que
le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 19 décembre 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Martinique, autrement composée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du
greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
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