Cour de cassation, 19 septembre 2019. 17-27.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.628
Date de décision :
19 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 716 FS-P+B+I
Pourvoi n° H 17-27.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... K..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Y... M..., épouse L..., domiciliée [...],
2°/ à la commune du Claon, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [...],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. K..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la commune du Claon, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme M..., l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 septembre 2017), que, par acte notarié du 8 août 2013, la commune du Claon a vendu à Mme M... une parcelle de terrain issue du déclassement d'une partie d'une voie communale décidé, après enquête publique, par délibération du conseil municipal du 20 juin 2012 ; que M. K..., propriétaire riverain, a assigné Mme M... et la commune en nullité de la vente ;
Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que les éléments déclassés du domaine public routier ne peuvent être cédés qu'après mise en demeure des propriétaires riverains d'acquérir les parcelles qui les constituent ; que le changement de tracé des voies publiques ou la création de nouvelles voies n'est pas une condition posée pour l'exercice du droit de priorité des propriétaires riverains sur la portion déclassée mais la cause de ce déclassement ; qu'en déniant à M. K... le droit de priorité que lui réserve la loi, après avoir constaté que la portion de voie sur laquelle il entendait exercer ce droit avait été déclassée, la cour d'appel a violé l'article L. 112-8 du code de la voirie routière ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que les propriétaires riverains des voies du domaine public routier n'ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété que si le déclassement est consécutif à un changement de tracé de ces voies ou à l'ouverture d'une voie nouvelle et souverainement qu'il ne résultait d'aucune pièce que le déclassement fût consécutif à l'une ou l'autre de ces deux circonstances, la cour d'appel en a exactement déduit que M. K... ne bénéficiait pas d'un droit de priorité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. K... et le condamne à payer à Mme M... la somme de 2 000 euros et à la commune du Claon la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. K...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et débouté M. K... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de vente passé le 8 août 2013 entre Mme Y... M... et la commune de Le Claon ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière que les conditions dont dépend le bénéfice d'un droit de priorité au profit d'un propriétaire riverain d'une parcelle offerte à la vente sont les suivantes : que le déclassement de cette parcelle doit être consécutif soit à un changement de tracé des voies du domaine public routier, soit à l'ouverture d'une voie nouvelle ; qu'en l'espèce, pour prononcer la nullité de la vente litigieuse, et prononcer ainsi une sanction qui n'est pas prévue par ce texte, le tribunal a relevé que M. K... était propriétaire d'une parcelle riveraine de la voie du domaine public routier que constituait la [...], que la parcelle objet de la vente provenait bien de la division du domaine public de la commune et de son déclassement, et que M. K... n'avait pas été mis en mesure d'exercer le droit de priorité qui devait lui être reconnu ; que, cependant, si la parcelle nouvellement cadastrée section [...] a été offerte à la vente par la commune de Le Claon après déclassement d'une partie de la [...], il ne résulte d'aucune pièce, notamment le texte de la délibération du conseil municipal du 20 juin 2012, que ce déclassement soit consécutif soit à un changement de tracé des voies du domaine public routier, soit à l'ouverture d'une voie nouvelle ; qu'en conséquence, M. K... étant mal fondé à soutenir que la commune aurait dû lui permettre d'exercer son droit de priorité lors de la mise en vente de la parcelle cadastrée section [...] , le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente passée entre la commune et Mme M..., le 8 août 2013, et condamné solidairement les parties à cet acte à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE les éléments déclassés du domaine public routier ne peuvent être cédés qu'après mise en demeure des propriétaires riverains d'acquérir les parcelles qui les constituent ; que le changement de tracé des voies publiques ou la création de nouvelles voies n'est pas une condition posée pour l'exercice du droit de priorité des propriétaires riverains sur la portion déclassée mais la cause de ce déclassement ; qu'en déniant à M. K... le droit de priorité que lui réserve la loi, après avoir constaté que la portion de voie sur laquelle il entendait exercer ce droit avait été déclassée, la cour a violé l'article L. 112-8 du code de la voirie routière.
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