Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/00268

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00268

Date de décision :

24 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 23] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 24 juin 2025 N° RG 24/00268 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEEW -LB/PV- Arrêt n° [E] [S] / G.F.A. DE LA BERGERIE Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de MOULINS, décision attaquée en date du 18 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 51-22-0014 Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [E] [S] [Adresse 17] [Localité 2] assisté de Maître Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/ CHAROLLES APPELANT ET : G.F.A. DE LA BERGERIE [Adresse 21] [Localité 1] représenté par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET- RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 avril 2025, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte authentique du 16 décembre 1987, le GFA DE LA BERGERIE a consenti à M. [T] [S] et Mme [Y] [W] épouse [S] un bail rural à long terme pour l'exploitation d'un domaine agricole dénommé [Adresse 19] [Localité 16] [Adresse 18], situé sur le territoire de la commune de [Localité 20] ([Localité 15]) et cadastré section A numéro [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] à [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] à [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] à [Cadastre 14]. Ce bail rural comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation ainsi que des terres et prés représentant une superficie de 113 ha 44a et 90 ca a été consentis à compter du 11 novembre 1987 au 11 novembre 2005 moyennant un fermage annuel payable les 11 mai et 11 novembre de chaque année sur la valeur représentative de 153 quintaux de blé et 2.848,00 kg de viande bovine. Par avenant des 14 et 18 février 1997, le fermage annuel a été fixé à la somme de 25.297,37 francs, soit 5.138,00 €, pour les bâtiments d'habitation et à un fermage représentant la valeur de 126 quintaux de blé et 2.343,00 kg de viande bovine pour les bâtiments d'exploitation et les terres, l'ensemble payable en deux fractions les 11 mai et 11 novembre de chaque année en prenant pour chacun la moitié du loyer annuel. En 2004, M. [T] [S] a pris sa retraite, son épouse Mme [Y] [W] et son fils M. [E] [S] poursuivant l'exploitation de cet ensemble rural au titre du bail susmentionné. Ce dernier a ensuite poursuivi seul cette exploitation agricole en application de ce bail rural, suivant un jugement du 15 janvier 2015 du tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins. Par acte d'huissier de justice signifié le 7 octobre 2021, le GFA DE LA BERGERIE a fait délivrer à M. [E] [S] un commandement de payer afin d'obtenir recouvrement de la somme principale de 21.910,29 € correspondant à des loyers et fermages impayés selon arrêté de compte au 11 mai 2021, outre les sommes de 19,18 € et de 211,76 € au titre des frais de recouvrement, représentant la somme totale générale de 22.141,23 €. M. [E] [S] n'ayant que partiellement réglé les causes de ce commandement de payer par le versement de trois acomptes des 18 octobre, 10 novembre et 21 décembre 2021 à hauteur de la somme totale de 9.500,00 €, le GFA DE LA BERGERIE lui a fait délivrer par acte d'huissier de justice signifié le 23 mars 2022 un itératif commandement de payer afin d'obtenir recouvrement de la somme totale générale de 19.408,40 €, sur la base d'une créance principale de 28.582,33 € dont à déduire l'acompte précité de 9.500,00 € et avec frais supplémentaires de recouvrement à hauteur des sommes de 211,76 €, de 42,40 € et de 71,91 €. Par requête reçue au greffe le 22 juin 2022, M. [E] [S] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins qui, à la suite d'un procès-verbal de non-conciliation signé le 15 septembre 2022 et suivant un jugement n° RG/51-22-000014 rendu le 18 janvier 2024, a : - rejeté une demande d'expertise judiciaire formée par M. [E] [S] ; - constaté l'absence de raisons sérieuses et légitimes invoquées par M. [E] [S] afin de justifier du non-paiement des fermages ; - prononcé la résiliation du bail conclu le 16 décembre 1987 intervenu entre le GFA DE LA BERGERIE et M. [T] [S] et Mme [Y] [W] épouse [S], cédé à M. [E] [S] et portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 20] ([Localité 15]) et figurant au cadastre de ladite commune section A numéro [Cadastre 4], [Cadastre 5] à [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] à [Cadastre 9], [Cadastre 13] à [Cadastre 14] ; - ordonné l'expulsion de M. [E] [S] ou de tout occupant de son chef, avec si besoin concours de la force publique, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - condamné M. [E] [S] à payer au GFA DE LA BERGERIE la somme totale générale de 29.717,48 € représentant les fermages impayés, outre intérêt au taux légal à compter de la date de la dernière mise en demeure faite par acte extrajudiciaire du 23 mars 2022 ; - rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par le GFA DE LA BERGERIE pour résistance abusive ; - rejeté la demande de formalisation de la cession du bail à ferme autorisée par la Cour d'appel de Riom, formulée par M. [E] [S] ; - rejeté la demande tendant à ordonner la réalisation des comptes de fermage, formulée par M. [E] [S] ; - condamné M. [E] [S] aux entiers dépens de l'instance ; - condamné M. [E] [K] à payer une indemnité de 3.000,00 € au GFA DE LA BERGERIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - écarté l'exécution provisoire de droit ; - débouté les parties de leurs plus amples et contraires demandes. Par courrier du 13 février 2024, reçu au greffe le 15 février 2024, le conseil de M. [E] [S] a interjeté appel du jugement susmentionné. ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 26 mars 2025, M. [E] [S] a demandé de : - réformer le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins et statuant de nouveau ; - [à titre principal] ; - constater les raisons sérieuses et légitimes de M. [E] [S] ayant justifié le non-paiement des fermages, et en conséquence ; - dire n'y avoir lieu à résiliation du bail conclu le 16 décembre 1987 entre le GFA DE LA BERGERIE et M. [T] [S] et Mme [W] épouse [S], cédé à M. [E] [S] ; - ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner, avec pour mission de : * convoquer les parties ; * s'adjoindre tous sachants ; * se faire remettre tous documents utiles ; * faire un état des lieux de l'ensemble des bâtiments d'exploitation et d'habitation compris dans l'assiette du bail ; * constater les travaux réalisés ; * constater les travaux non réalisés ; * constater l'ensemble des travaux qui auraient dû être réalisés par le bailleur depuis la conclusion du bail ; * calculer la moins-value du fermage en raison de la non-réalisation des travaux par le bailleur ; * calculer les pertes subies par M. [E] [S] en raison de l'absence d'étanchéité des toitures, de celle du bardage ce qui génère une impossibilité de stocker le fourrage dans tout le hangar et également de grosses difficultés pour loger les animaux dans la partie stabulation ; * chiffrer le préjudice subi en raison du manque d'effectif de bovins lié à la carence de bâtiments d'exploitation ; * chiffrer le montant du fermage auquel M. [E] [S] aurait dû être soumis ; * chiffrer l'ensemble des préjudices matériels et de jouissance subis par M. [E] [S] en raison de l'absence de travaux réalisés dans la maison d'habitation et sur les bâtiments d'exploitation ; * chiffrer les bâtiments à reconstruire entièrement par le bailleur que ce soit en raison de leur destruction à l'initiative de ce dernier ou en raison de la non-réalisation de travaux ; * chiffrer les travaux devant être réalisés à l'initiative du bailleur ; * chiffrer les travaux réalisés à l'initiative de M. [E] [S] ; * valoriser l'ensemble des biens immobiliers compris dans l'assiette du bail en vue de leur vente ; * fixer le prix du bail renouvelé à la somme de 3.620,00 € par an ; - avant-dire droit, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée sur le montant des fermages ; - ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner ; - à titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer la résiliation de bail, ordonner la réalisation d'un état des lieux de sortie ; - [en tout état de cause], condamner la GFA DE LA BERGERIE aux entiers dépens de l'instance. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 14 mars 2025, le GFA DE LA BERGERIE a demandé de : - confirmer purement et simplement le jugement déféré, et y ajoutant ; - condamner M. [E] [S] à payer au GFA DE LA BERGERIE la somme totale de 48.574,58 €, représentant l'ensemble des fermages impayés au 11 novembre 2024, outre intérêt au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure faite par acte extrajudiciaire du 7 octobre 2021 ; - « Condamner M. [E] [S] à payer une somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, entrainant de graves conséquences sur la santé de Madame [X] » ; - condamner M. [E] [S] à payer au GFA DE LA BERGERIE une indemnité de 3.600,00 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile collégiale du 14 juin 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aucun appel principal ou incident n'a été formé sur le rejet en première instance de la demande de dommages-intérêts formée par le GFA DE LA BERGERIE en allégation de résistance abusive, sur le rejet de la demande de M. [S] aux fins de formalisation de cession de bail à ferme et sur le rejet de la demande de M. [S] aux fins de réalisation décompte de fermage. La demande formée par le GFA DE LA BERGERIE aux fins de paiement d'une allocation de dommages-intérêts à hauteur de 10.000,00 € en allégation de résistance abusive et de conséquences dommageables au profit de « Madame [X] » est irrecevable, cette personne n'étant pas une des parties à la procédure, que ce soit en première instance ou en cause d'appel. L'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que « (') le bailleur ne peut demander la résiliation du bail [rural] que s'il justifie de l'un des motifs suivants : / 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; / (') ». M. [E] [S] ne conteste pas davantage en cause d'appel qu'en première instance la régularité formelle des deux commandement de payer précités qui lui ont été signifiés le 7 octobre 2021 et le 23 mars 2022. Il conteste toutefois en premier lieu les décomptes qui lui sont opposés, arguant d'erreurs dans les arrêtés de créance du GFA DE LA BERGERIE. Il invoque ainsi un certain nombre d'erreurs qui ne permettraient pas selon lui la présentation d'un décompte clair et précis et qui justifierairent en tout état de cause du rejet de la demande de résiliation du bail, arguant ainsi que la condition de défaut de paiement des fermages ne serait pas remplie. Il convient ici de constater que les modalités de fixation des fermages et loyers dans le bail principal comme dans son avenant sont suffisants clairs et précis. En l'occurrence, M. [E] [S] n'a pas contesté le montant de la créance principale réclamée à son encontre à hauteur de la somme totale de 21.910,29 € dans le cadre du premier commandement de payer du 7 octobre 2021 dès lors qu'il a procédé à trois reprises à des règlements d'acomptes à hauteur de la somme totale de 9.500,00 €. Il n'a pas davantage ensuite apuré cette dette d'arriérés locatifs, eu égard au second commandement de payer du 23 mars 2022 ramenant cette dette à la somme totale nette de 19.408,40 € après prise en compte de ces règlements d'acomptes à hauteur de la somme totale de 9.500,00 €. En tout état de cause et postérieurement à ces deux commandements de payer, la situation locative contractuellement exigible telle que dressée le 8 novembre 2022 à la date du 11 novembre 2022 pour le compte du bailleur par Me [C] [V], notaire à [Localité 22] ([Localité 15]), était la suivante : ' fermages au 11 novembre 2022, sur la base de (5.008,77 + 3,55 % = 5.186,58 €) pour la période du 11 novembre 2021 au 15 mars 2022, soit : 1.776,23 € ; ' fermages au 11 novembre 2022, sur la base de (5.008,77 € + 3,55 % = 5.186,58 €) pour la période du 16 mars 2022 au 10 novembre 2022, soit : 1.706,12 € ; ' loyers maison habitation exploitant, sur la base de (3.146,64 / 130,52 x 132,62), soit : 3.197,27 € ; ' loyers maison habitation Mme [S], sur la base de (3.097,93 / 130,52 x 132,62 = 3.147,77) pour la période du 11 novembre 2021 au 15 mars 2022, soit : 1.078,00 € ; ' intérêts cheptel, sur la base de [(2,82 x 21750) x 4 %], soit : 2.453,40 € ; ' remboursement de taxes, soit : 395,00 € ; ' sous-total, soit : 10.606,02 € ; ' solde fermage 2020 + 2021, soit : 19.700,94 € ; ' soit un montant total général de 30.306,96 €. De même, la situation locative contractuellement exigible telle que dressée le 5 février 2025 par ce même notaire pour le compte du bailleur était la suivante : ' fermages dus au 11 novembre 2024, sur la base de (2.740,80 x 5,23 %), soit : 2.884,14 € ; ' loyers maison exploitant dus, sur la base de (3.309,13 / 137,26 x 142,06), soit : 3.424,85 € ; ' intérêts cheptel, sur la base de [(3,17 x 21750) x 4 %], soit : 2.757,90 € ; ' remboursement taxes, soit : 386,00 € ; ' sous-total, soit : 9.452,89 € ; ' solde fermages 2020 + 2021 + 2022 + 2023, soit : 39.094,69 € ; ' soit un montant total général de 48.547,58 €. Or, M. [S] ne présente de son côté aucun décompte particulier ni aucune documentation directe à l'appui des quelques critiques qu'il formule sur la base de l'indice IRL devant selon lui être pris en compte pour le loyer des maisons, sur le calcul des intérêts de cheptel ou sur la prise en compte de l'arriéré de fermage 2019 que le bailleur considère de toute évidence comme étant apuré du fait des acomptes perçus. Il se contente de simples affirmations lorsqu'il entend objecter qu'il aurait « (') rappelé que les erreurs s'étaient multipliées sur des années et qu'on ne saurait lui imposer de régler différentes sommes indues. » alors qu'il lui incombe au contraire de produire son propre décompte récapitulatif et détaillé de créance tout en listant exhaustivement les erreurs alléguées s'il entend faire prendre en compte des erreurs de comptes qui se seraient multipliées sur plusieurs années. Il ne présente en tout état de cause aucune observation générale sur l'absence d'apurement significatif de sa dette locative résultant du premier commandement de payer du 7 octobre 2021 à hauteur de de 21.910,29 € à la date du 23 mars 2022 du second commandement de payer du 23 mars 2022 à hauteur de 19.408,40 € puis sur le très important alourdissement de cette dette locative à hauteur de 30.306,96 € à la date du 8 novembre 2022 du premier arrêté de compte susmentionné et ensuite à hauteur de 48.547,58 € à la date du 5 février 2025 du second arrêté de compte susmentionné. Force donc est de constater que M. [S] se trouve ainsi depuis maintenant près de cinq années dans une situation grave et récurrente de défaillance à termes échus dans son obligation contractuelle de paiement du fermage et des loyers résultant de ce bail. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a considéré que les retards de loyers imputables à M. [S] justifiaient légalement la résiliation du bail rural pour défaut répété de paiement des fermages et loyers par application des dispositions de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime. Au visa de l'article L.411-31/3° du code rural et de la pêche maritime sur la notion de raisons sérieuses et légitimes, M. [S] invoque par ailleurs l'exception d'inexécution pour se libérer de tout paiement du fermage et des loyers en arguant du non-respect par le bailleur de ses propres obligations d'entretien portant sur les deux bâtis d'habitation et sur un certain nombre de bâtis d'exploitation, concernant un certain nombre de travaux de mise aux normes et de réparations qui n'auraient pas été entrepris par le propriétaire. En l'occurrence, les non-respects dont il fait état concernant les maisons d'habitation, d'une part n'ont fait l'objet d'aucune mise en demeure à l'égard du bailleur et d'autre part ne concernent que des aspects qui ne compromettent aucunement l'habitabilité des lieux (problèmes de raccordements extérieurs concernant les descentes et réseaux d'eaux pluviales, d'achèvement d'enduits de façade, l'absence de plafond de salle d'eau, de fissures extérieures). De plus, les travaux d'entretien ou de mise en conformité à la charge du bailleur concernant les bâtis d'exploitation tels le poulailler (couverture), la porcherie (charpente et couverture) et le bâtiment annexe (couverture), qui auraient été effectué avec retard ou de manière non toujours conforme dans le choix des matériaux aux préconisations résultant d'une précédente expertise judiciaire, ne donnent lieu à aucune allégation de gêne d'exploitation à l'exception du hangar agricole ci-après discuté. À ce sujet, aucun élément probant ne permet d'établir que le nouveau hangar métallique à usage de stockage construit en 2023 par le bailleur en lieu et place d'un précédent hangar devenu inutilisable depuis 2016 en raison de son état de vétusté ne permet pas le remplacement fonctionnel de cette précédente structure. En tout état de cause, M. [S] ne communique aucun élément chiffré à l'appui de ses allégations de pertes d'exploitation ou de non-obtention de seuil de rentabilité du fait de la privation de tout bâtiment de stockage dont il dit avoir été victime entre 2018 et 2023. Le défaut d'entretien qu'il reproche à son bailleur concernant ce nouveau bâtiment agricole qui serait affecté de plusieurs points de pénétrations d'humidité se heurte lui-même à l'exception d'inexécution de ce dernier qui n'encaisse quasiment plus aucun loyer depuis près de cinq ans et ne peut donc lui-même assumer dans des conditions normales ses propres obligations de bailleur. En l'absence de toutes indications chiffrées à visées démonstratives, M. [S] ne procède dès lors que par affirmations lorsqu'il se borne à énoncer à l'appui de ce moyen d'exception d'inexécution « (') que c'est par la faute du propriétaire qui n'a pas fait l'entretien nécessaire [qu'il] n'a pas pu exploiter convenablement ces bâtiments et a ainsi eu des revenus limités qui ont empêché le règlement des fermages. ». Force donc est de constater qu'il échoue ainsi à invoquer un motif sérieux et légitime pouvant justifier de ses défauts, non pas simplement partiels, mais massifs et récurrents de règlements des fermages d'exploitation ainsi que des loyers d'habitation. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation de ce bail rural en rejet de cette allégation d'exception d'inexécution. Dans le dispositif comme dans le corps de ses conclusions d'appelant, M. [S] demande l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire postérieurement à ses moyens de défense à la demande de résiliation du bail, et donc indépendamment de ceux-ci. De fait, il précise dans le corps de ses conclusions d'appelant « (') que cette demande [d'expertise judiciaire] sera greffée sur la demande de Monsieur [S] tenant avoir fixé le prix du bail renouvelé conformément à l'article 411-50 du Code rural. ». En l'occurrence, le GFA DE LA BERGERIE objecte ici à juste titre que cette demande d'expertise judiciaire est irrecevable dans la mesure où aucune demande n'a été adressée au tribunal paritaire des baux ruraux compétent en vue d'une révision judiciaire du prix de ce bail. Par voie de conséquence des motifs appliqués à la résiliation du bail rural litigieux, le jugement de première instance sera confirmé en sa décision subséquente d'expulsion sous astreinte de M. [S] et de tous occupants de son chef des lieux précédemment loués. Pour les mêmes motifs, M. [S] sera purement et simplement débouté de sa demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme de 3.620,00 € par an. Le dernier décompte récapitulatif et détaillé de créance établi le 5 février 2025 à hauteur de la somme totale de 48.547,58 € au titre de l'ensemble des fermages, loyers et charges impayés apparaît suffisamment justifié. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en sa décision de condamnation principale à l'encontre de M. [S], sauf à rehausser le montant de cette condamnation principale de la somme de 29.717,48 € à celle de 48.547,58 €. Compte tenu de l'absence de dates différentielles sur le point de départ des intérêts moratoires sur cette créance évolutive rehaussée à 48.547,58 €, les intérêts moratoires dus sur cette condamnation principale seront calculés à compter de la signification de la présente décision. Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du GFA DE LA BERGERIE les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000,00 €. Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance. Enfin, succombant à l'instance, M. [S] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, JUGE IRRECEVABLE la demande formée par le GFA DE LA BERGERIE, tendant à « Condamner M. [E] [S] à payer une somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, entrainant de graves conséquences sur la santé de Madame [X], ». JUGE IRRECEVABLE la demande d'expertise judiciaire formée par M. [E] [S]. CONFIRME en toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement n° RG/51-22-000014 rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins, sauf à rehausser de la somme de 29.717,48 € à celle de 48.574,58 € la condamnation principale prononcée à l'encontre de M. [E] [S] au profit du GFA DE LA BERGERIE et à spécifier que les intérêts de retard dus sur cette condamnation principale le seront à compter non pas du 23 mars 2022 mais de la signification de la présente décision. Y ajoutant. CONDAMNE M. [E] [S] à payer au profit du GFA DE LA BERGERIE une indemnité de 3.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE en tant que de besoin au GFA DE LA BERGERIE de faire procéder à un état des lieux contradictoire de sortie concernant le bail rural résilié. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE M. [E] [S] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Le président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-06-24 | Jurisprudence Berlioz