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Cour administrative d'appel de Marseille, 29 novembre 2022. 22MA01558

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA01558

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 janvier 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 220653 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. A, représenté par Me Ciccolini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 2 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 10 mars 1982, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 janvier 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. M. A est entré en France le 18 octobre 2002 et y a séjourné régulièrement sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au 31 octobre 2011. Mais ces titres ne lui donnaient pas vocation à rester sur le territoire français. Par ailleurs et comme relevé par le tribunal, si l'intéressé a travaillé pendant ses années universitaires et jusqu'à l'année 2012, il ne justifie pas, en dépit de l'obtention d'un master en communication, d'une promesse d'embauche et de bénévolat au sein d'associations caritatives d'une intégration particulière au sein de la société française. En outre, il n'est pas contesté que M. A, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine. Dans ces conditions et comme déjà jugé par un arrêt n°17MA01877 du 11 janvier 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille et par le jugement attaqué, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis, ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 29 novembre 2022.

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