Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-16.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.507
Date de décision :
15 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10282 F
Pourvoi n° Q 18-16.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme D... S...,
2°/ M. F... S...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige les opposant à M. O... G..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de M. F... S...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat M. et Mme S... ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action introduite par Me G... en qualité de liquidateur de M. S..., d'AVOIR ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les époux S... sur les deux immeubles situés à Bollène et d'AVOIR ordonné qu'il soit procédé à la vente judiciaire desdits immeubles à la barre du tribunal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux S..., mariés sous le régime légal turc le 10 novembre 1977, ont acquis en indivision et à concurrence d'une moitié chacun le 9 novembre 2001 un appartement à Bollène, le 18 juillet 2003 un terrain à Bollène, sur lequel ils ont fait construire une maison en 2005 ; que l'action de Maître G..., agissant en qualité de liquidateur de Monsieur S..., tend à obtenir le partage de l'indivision existant entre les époux S... et la licitation des biens immobiliers ; que Madame S... offre d'acquitter le montant de l'obligation de son mari pour arrêter le cours de l'action en partage, conformément aux dispositions de l'article 815-17, dernier alinéa, du Code civil ; que cependant, le jugement du Tribunal de Commerce d'Avignon du 22 juin 2011 qui a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur S... mentionne que celui-ci n'est plus en mesure de respecter les engagements pris dans le cadre du plan de redressement judiciaire, qu'il n'a pu régler les dettes nées postérieurement au jugement d'ouverture, et qu'il n'est plus en mesure de faire face à ses engagements financiers ; que Madame S... n'a fait aucune proposition pour le règlement des dettes de son mari avant la liquidation judiciaire ; qu'elle ne justifie pas pouvoir acquitter actuellement les dettes de son mari, alors que par une décision du 5 juillet 2016 le Bureau d'Aide Juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de Nîmes a accordé aux appelants l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure, en retenant un revenu mensuel de 808 euros, Monsieur S... percevant une allocation adulte handicapé, et Madame S... n'exerçant pas de profession ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire le montant des créances admises s'est élevé à la somme de 117.930,87 euros ; que le premier juge a exactement retenu qu'en raison de la renonciation du Trésor Public à un titre de 1.660 euros et des fonds détenus par le liquidateur (10.083,77 euros) le passif pouvait être ramené à 106.187,10 euros, et qu'il n'y avait pas lieu de désigner un expert ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 815-17 du Code civil, le créancier a « la faculté de provoquer le partage au nom du débiteur (
) Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur » ; que les pièces produites font apparaître que M. S... a fait dans un premier temps l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, qui s'est soldée par un plan, dont le non-respect a conduit au prononcé d'une liquidation ; que c'est ainsi qu'il est vain d'exciper des contradictions entre deux états des créances puisque l'un porte la mention LJ du 22 juin 2011 et l'autre la mention RJ du 22 septembre 2007 ; que par ailleurs, il n'est pas discuté que la liquidation judiciaire de M. S... a fait l'objet d'un état de créances non contestées, et donc admises définitivement, par application des dispositions de l'article R. 624-3 du code de commerce, à hauteur de 117.930,87 euros (passif excluant la déclaration effectuée à titre provisionnel par le Trésor Public à hauteur de 18.045 euros) ; qu'il s'agit là d'une décision juridictionnelle ; que toutefois, il apparaît que le Trésor Public a renoncé à un titre de 1.660 euros et il est acquis que le liquidateur détient des fonds à hauteur de 10.083,77 euros ; qu'à ce jour le passif peut donc être ramené à 106.187,10 euros ; qu'ainsi, Mme S... a toujours été en mesure de connaître ses droits et obligations ; que par courrier du 15 janvier 2015, Maître G... avait réclamé la somme de 107.847,10 euros ; que la défenderesse a toujours la possibilité de régler la somme précitée pour faire obstacle au partage des biens ; que l'action est donc recevable et aucune expertise ne s'impose ; qu'en outre, il n'est point discuté que les immeubles ne sont pas partageables et, dès lors, il y a lieu à licitation selon les modalités figurant au dispositif de la présente ;
1°) ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions d'appel, le liquidateur ne soutenait à aucun moment, pour s'opposer à la proposition de Mme S... de mettre fin à l'action en partage en acquittant l'obligation du débiteur, que celle-ci ne justifiait pas être en mesure de s'acquitter des dettes de son mari ; que les conclusions d'appel des époux S..., comme le jugement entrepris, ne contenaient pour leur part aucun développement relatif aux ressources et au patrimoine propre de Mme S... ; qu'en retenant, pour accueillir les demandes du liquidateur et repousser la proposition de Mme S..., que celle-ci ne justifiait pas disposer des ressources suffisantes pour apurer la dette, en s'appuyant sur les énonciations de la décision du bureau d'aide juridictionnelle leur ayant accordé cette dernière, la cour d'appel, qui a relevé le moyen d'office sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le partage d'un bien indivis sollicité par le créancier d'un indivisaire, lequel agit ainsi par la voie oblique, ne peut être ordonné que s'il est établi que la créance est en péril en raison de la carence du débiteur ; qu'au cas d'espèce, en ordonnant le partage de l'indivision existant entre les époux S..., motif pris de ce que M. S... n'était pas en mesure d'honorer ses dettes, sans caractériser la mise en péril de la créance du liquidateur résultant de l'inaction du débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-17 du code civil, ensemble l'article 1166 du même code (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;
3°) ALORS QUE la demande de partage de l'indivision émanant du créancier d'un indivisaire ne peut être accueillie lorsque le montant exact de la dette n'est pas définitivement établi, empêchant un autre indivisaire d'exercer sa faculté de mettre fin à l'action en partage en offrant de s'acquitter de la dette ; qu'au cas d'espèce, Mme S..., qui se proposait de mettre fin à l'action en partage engagée par le liquidateur de son mari, soutenait dans ses conclusions d'appel, pièces à l'appui, que si le liquidateur invoquait un passif de 117.930,87 €, M. S... avait réglé une somme de 100.000 € dans le cadre du plan de redressement précédemment arrêté par le tribunal de commerce, sur laquelle Me G... détenait encore 18.931,46 €, et qu'aucune explication n'était donnée quant au fait que non seulement le passif ne cessait de varier depuis le jugement de liquidation du 22 juin 2011, passant de 117.930,87 € le 18 novembre 2014 à 144.368,62 € le 28 janvier 2015, pour être chiffré de nouveau à 117.930,87 € dans la présente instance, mais encore que le passif avait continué à augmenter sans aucune explication depuis le placement en liquidation judiciaire (p. 6-8) ; qu'en se bornant à dire que déduction faite de l'abandon de créance du trésor public à hauteur de 1.660 € et des fonds détenus par le liquidateur à hauteur de 10.083,77 €, le passif pouvait être arrêté à 106.187,10 €, sans s'expliquer sur les éléments ainsi mis en avant par Mme S... pour montrer que le montant du passif réclamé n'était pas établi avec certitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-17 du code civil.
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