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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-11.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.444

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre du conseil), au profit du Conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Annecy, pris en la personne de son bâtonnier en exercice, domicilié ..., défendeur à la cassation ; En présence de : M. le procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié palais de Justice, 73018 Chamébry; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Annecy, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 mai 1994), que M. X... a, le 8 mai 1993, sollicité son inscription au barreau d'Annecy en application des dispositions de l'article 50-VII de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990; que sa demande a été rejetée par le conseil de l'Ordre; Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher des éléments de preuve autres que ceux fournis par le candicat; que, d'autre part, elle a souverainement retenu que M. X... n'apportait pas la preuve du caractère effectif de l'exercice des activités de consultation ou de rédaction d'actes exigé par l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Annecy; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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