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Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-16.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.909

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Paysages de Provence, dont le siège est ... (14e) (Bouches-du-Rhône), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), au profit : 1 ) de la société civile immobilière Les Jardins de la mer, dont le siège est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), "Le Véronèse", bâtiment B, avenue Marie-Louise, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) du syndicat des copropriétaires Le Véronèse, dont le siège est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), rue Marie-Louise, représentée par son syndic, la Société d'administration générale immobilière (SAGI), domicilié en ses bureaux à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, 3 ) de la Société marseillaise mixte communale d'aménagement et d'équipement (Somica), dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 4 ) de la société Beterem, dont le siège est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Bourrelly, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Paysages de Provence, de Me Blanc, avocat de la SCI Les Jardins de la mer, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des copropriétaires Le Véronèse à Marseille, de Me Hémery, avocat de la société Somica, de Me Choucroy, avocat de la société Beterem, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le procès-verbal de recherches mentionnant que l'huissier de justice s'était transporté à la dernière adresse connue et vérifiée de la société Paysages de Provence, qui était celle du siège social, la cour d'appel, qui a exactement retenu que cette société avait été régulièrement citée devant elle, selon les modalités prévues à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Paysages de Provence ayant fait défaut devant la cour d'appel, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paysages de Provence, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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