Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-14.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.178
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Edward Y..., demeurant à Sainte-Rose (Guadeloupe), section "Bis", en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°/ de M. Jacques Z..., demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), cité Henri IV, décédé le 23 janvier 1990, aux doits duquel se trouvent ses héritiers,
2°/ de Mme Frumance A..., demeurant Le Lamentin (Martinique), "Donotte", décédée le 3 novembre 1991 ; Sa fille, Mme Jeannette, Eugénie A..., épouse X... a déclaré reprendre l'instance à son nom, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Faviani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Jeanne A..., épouse X..., de ce qu'elle reprend l'instance engagée par Mme Frumance A..., décédée ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 avril 1990) de déclarer M. Z... et Mme A... propriétaires de deux parcelles de terre qu'elle occupait, alors, selon le moyen, "d'une part, que le titre, produit par Mme Y... et visé par l'expert B... dans son rapport daté du 20 juillet 1989, consistait en une vente consentie en son temps à M. Télémaque C..., dont Mme Y... était devenue parente par voie d'adoption, et régulièrement transcrite le 2 juillet 1866 ; qu'en se bornant, pour écarter un tel titre, à indiquer qu'il ne concernait nullement Mme Y... et en omettant ainsi de rechercher s'il ne faisait pas échec aux actes invoqués par M. Z... et Mme A... ou si, au contraire, ceux-ci avaient effectivement acquis le bien du véritable propriétaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 544 et 1315 du Code civil ; d'autre part, qu'en se contentant d'estimer que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de son usucapion trentenaire et qu'elle avait été la locataire de Mme A... en 1964, sans rechercher si l'intéressée ne jouissait pas actuellement d'une possession que seul le propriétaire avait qualité pour exiger la cessation, ni si M. Z... et Mme A... possédaient une telle qualité au regard du titre produit par Mme Y..., la cour d'appel a privé derechef son arrêt de base légale au regard des articles 32 du nouveau Code de procédure civile et 2282 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que les parcelles, objet du titre de propriété de M. Z... et de Mme A..., correspondaient à la parcelle occupée par Mme Y... et en retenant que celle-ci, qui avait produit un titre ne la concernant pas, n'avait pas apporté, au résultat de l'enquête ordonnée, la preuve de l'usucapion de cette parcelle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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