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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-21.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.883

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GIE Réunion européenne, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit : 1 ) de la société Plate et Ruys, dont le siège est ..., au Havre (Seine-Maritime), 2 ) de la société des transports Salmon, dont le siège social est ..., au Havre (Seine-Maritime), 3 ) de la société Rematrans, dont le siège social est quai de Moselle, au Havre (Seine-Maritime), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Réunion européenne, de Me Balat, avocat de la société Plate et Ruys, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 17 de la convention internationale de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la compagnie de navigation Nedlloydlines a transporté sous deux connaissements émis à ordre, à bord du navire "Cap Trafalgar", de Buenos-Airès au Havre une cargaison d'ail dont le destinataire était la société Malagutti ; qu'à la suite d'avaries à la marchandise survenues au cours du transport, la compagnie d'assurances Réunion européenne, subrogée dans les droits du destinataire pour l'avoir indemnisé, a assigné en dommages et intérêts la société Plate et Ruys, consignataire du navire, devant le tribunal de commerce du Havre ; que le consignataire du navire a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction en se prévalant d'une clause insérée dans les connaissements et donnant compétence à la "Cour de Rotterdam" ; Attendu que, pour décider que la clause attributive de compétence litigieuse était opposable au transporteur et au destinataire, l'arrêt retient que cette opposabilité résulte suffisamment de l'acceptation de la clause par le chargeur qui a signé le connaissement à ordre au recto et au verso ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la clause attributive de compétence avait été expressément acceptée par le destinataire au plus tard au moment de la livraison, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions de la convention internationale susvisées ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défenderesses, envers la société Réunion européenne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz