Cour d'appel, 25 avril 2018. 15/05124
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/05124
Date de décision :
25 avril 2018
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/05124
[A]
C/
société MAISONS FRANCE CONFORT
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Mai 2015
RG : F 13/03629
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 AVRIL 2018
APPELANT :
[Q] [A]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Virginie DENIS-GUICHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
société MAISONS FRANCE CONFORT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Xavier BLUNAT de la SELARL PACHOUD - BLUNAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Novembre 2017
Présidée par Didier PODEVIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, président
- Didier PODEVIN, conseiller
- Evelyne ALLAIS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Avril 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société MAISONS FRANCE CONFORT est constructeur de maisons individuelles.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé Monsieur [Q] [A] à compter du 1er mars 2006 en qualité d'assistant commercial VRP exclusif, puis, par avenant du 2 janvier 2007, en qualité de responsable commercial de l'agence [Localité 2].
Les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 relatif aux VRP sont applicables à cette relation de travail.
En dernier lieu, Monsieur [Q] [A] percevait un salaire mensuel moyen brut de 2.339,80 euros, primes et commissions incluses.
Monsieur [Q] [A] a été placé en arrêt maladie du 27 juin 2007 au 27 avril 2010 puis du 9 janvier 2012 au 6 janvier 2013.
Le 14 janvier 2013, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre ses fonctions.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2013, la société MAISONS FRANCE CONFORT a convoqué Monsieur [Q] [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement 'suite à des difficultés importantes dans l'exécution de son contrat de travail', fixé à la date du 11 février 2013.
Puis, par courrier recommandé en date du 15 février 2013, elle lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :
'Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien du 11 février 2013 auquel vous avez été régulièrement convoqué. Vous vous êtes présenté sans être accompagné.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse et vous informons des motifs nous ayant conduit à prendre cette décision.
Après mises en garde, nous vous avions demandé de rapidement nous donner les signes de votre capacité à réagir.
Il n'en a rien été et vous n'avez pas apporté d'explication probante à ce constat lors de notre entretien du 11 février 2013.
- A propos de votre communication, expression, représentation de l'entreprise, nous déplorons votre absence d'enthousiasme, d'empathie, d'écoute, qualités pourtant essentielles dans vos missions tant à la vente avec nos clients qu'à l'encadrement de VRP.
Comment fédérer dans ces conditions ' Comment vendre et faire vendre '
Vous nous avez répondu avoir l'impression de ne pas être écouté et trouver que l'entreprise se différencie des autres constructeurs par ses prestations en prenant l'exemple de tuiles Terre Cuite...
Vous ne croyez pas aux forces de l'entreprise et manifestez en réalité une totale absence d'adhésion. Votre mission est pourtant de fédérer par votre exemplarité et la conviction que vous témoigneriez quotidiennement de l'existence des forces et atouts de l'entreprise.
A l'inverse, chacun constate l'esprit de défiance que vous éprouvez vis à vis de l'entreprise, de ses arguments, ses prix de ventes, son image, son organisation et vous ne vous privez pas de le faire savoir.
A ce propos, un de vos collègues rapporte que vous lui auriez affirmé n'être revenu que par ce que vous n'aviez pas d'autre choix. Vous n'avez pas confirmé cette affirmation lors de notre entretien.
Ainsi par exemple, vous contestez la présence des VRP à l'intérieur des locaux [Localité 3], ce que vous nous avez encore confirmé lors de notre entretien. Vous contestez le choix de rapprochement entre services commerciaux et techniques / administratifs en un même lieu. Vous avez toutefois modulé ce point de vue lors de notre entretien en précisant que vous accepteriez le principe dés lors que les entrées respectives des bureaux de services seraient distinctes.
Vos explications ne nous ont pas convaincues et nous constatons et maintenons notre vision divergente de la votre, car il s'agit effectivement de rapprocher les équipes des différents services, et de diminuer la défiance dépassée entre techniciens et commerciaux.
Nous vous confirmons estimer que, sur cet aspect organisationnel, votre vision n'est pas du tout conforme à celle que nous attendons de vous et nous est parfaitement intolérable.
Une divergence de vue fondamentale est établie sur ce sujet. Ce qui tient du fondement même de vos missions ne peut supporter une défiance que vous avez toutefois le mérite d'assumer, avec ce que nous attendons de nos collaborateurs sur le sujet de l'organisation du travail et des Ressources Humaines.
- A propos des ventes effectuées, par exemple sur les dossiers [D] et [R], nous avons constaté de nombreuses zones d'ombre, et vous n'avez pas su ou voulu nous apporter des explications claires et précises.
Pourtant, votre mise en cause est sans ambiguïté de la part des clients, et les incohérences de chiffres, contre vérités avérées et autres affirmations sans fondement que vous avez tenu se conjuguent en une mise en cause globale de votre activité, éthique, transparence.
Vous n'avez pas précisément répondu à nos questions vis-à-vis de la mise en cause des intérêts de l'Entreprise dans le schéma souvent présent de votre activité, consistant à mélanger les interlocuteurs comme celui chargé de produire le foncier, le terrassier chargé de rendre le terrain constructible, et nous-mêmes constructeur ;
A notre interrogation sur la différence de valeur des VRD présentée au financement des clients et la réalité, vous répondez que c'est une information erronée...C'est pourtant bien l'entreprise qui paie la différence d'évaluation comme coupable de manquement à son devoir de conseil. Ce cas est apparu à plusieurs reprises...
A notre interrogation sur la présence de réseaux sur le terrain d'un client sans qu'il en soit informé, vous répondez ne pas connaître le problème...mais c'est pourtant bien vous qui lui avez proposé ce terrain avec votre partenaire foncier habituel....
A notre interrogation et stupéfaction sur le fait que vous ayez signé et validé un devis EDF en représentation de l'Entreprise, vous répondez que c'est exact et normal...ce qui ne nous semble pas être le cas et vous ne détenez d'ailleurs aucune habilitation à ce sujet. De ce fait, nous avons été mêlés à des travaux réservés au Maître d'Ouvrage, de sorte que nous prenons la responsabilité partielle des carences de suivi et travaux que nous ne maîtrisons pas.
A notre interrogation de savoir qui a demandé de faire le mur et qui devait attester de sa conformité, vous répondez que c'est bien vous qui avez demandé à plusieurs terrassiers, et que vous avez choisi pour le client ! Comment ainsi pouvoir encore évoquer des travaux à charge client ' Le détournement du contexte juridique contractuel est parfaitement avéré avec les conséquences que vous nous faites prendre.
Vous affirmez que le terrassier attestait la présence de ferraille dans le mur alors que le conducteur de travaux de notre entreprise déplorait son absence ; Vous nous avez affirmé ne pas en savoir plus...
A notre interrogation sur vos liens avec l'agence immobilière, vous répondez avoir connaissance de cette agence et en être partenaire...
A notre interrogation de savoir de quel terrain personnel Monsieur [R] fait référence dans ses courriers de doléances, vous répondez que ce terrain personnel vous appartient effectivement...
A notre interrogation sur la présence sur le terrain d'un arbre classé selon certains et non classé selon d'autres, vous répondez qu'il y a eu un arbre qui n'est pas classé...
A notre interrogation de savoir si les interlocuteurs sont identiques au dossier [X], vous répondez que oui, notamment pour l'agence immobilière...
A notre interrogation de savoir pourquoi vous écrivez au conducteur de travaux que les travaux peuvent démarrer malgré toutes les ambiguïtés existantes, vous répondez qu'il n'y a pas de difficultés...
A notre interrogation de comprendre pourquoi l'évaluation des travaux à charge client ne correspond pas à la moitié des coûts prévus de VRD, vous répondez que c'est faux...
Ces exemples ne sont pas uniques. Nous maintenons que vos dossiers ne sont pas suffisamment aboutis et que les clients ne sont pas suffisamment informés, avec parfois la mise en cause des intérêts directs de l'entreprise du fait de vos relations avec vos partenaires; Vous répondez qu'il faut développer des partenariats et affirmez que vous n'avez pas touché d'autres avantages ou rémunérations.
Nous constatons globalement une fuite devant les conséquences de problèmes graves de chantiers que vous avez fait naître par votre organisation de travail autour de vos partenaires terrassiers et fonciers.
Tous les collaborateurs de l'agence ont été témoins des problèmes soulevés par les ventes que vous avez faites et ont pu entendre témoigner les techniciens ou clients sur les invraisemblances et soucis dramatiques soulevés par vos dossiers. Dès lors, vous ne détenez aucune crédibilité auprès de ceux que vous êtes censés encadrer et aider.
D'ailleurs, vous avez organisé une réunion avec les vendeurs de l'agence et ceux-ci ne se sont pas déplacés, marquant ainsi leur défiance à votre égard et à celles des valeurs que vous représentez dans la vision de l'entreprise et de son organisation.
- Nous constatons en outre que depuis notre précédent entretien, vous ne vous êtes quasiment pas rendu au bureau et avez en quelque sorte abandonné votre poste; Ce comportement coupable et inacceptable nourri encore la circonspection des salariés à votre égard et vis à vis de vos capacités et envie de partager une expérience commune au sein de la société.
Nous avons donc acquis la certitude que vous n'êtes pas suffisamment impliqué dans notre entreprise et que l'ensemble de vos manquements professionnels est véritablement de nature à nuire au bon fonctionnement de l'agence [Localité 3].
Dans ces conditions, nous sommes contraints de devoir prononcer votre licenciement pour causes réelles et sérieuses à partir des motifs indiqués ci dessus, toute poursuite de nos relations contractuelles, qui doit également être fondée sur une confiance mutuelle, s'avérant impossible. (...)'
Le contrat de travail de Monsieur [Q] [A] a pris fin le 18 mai 2013, à l'expiration d'un préavis de trois mois que ce dernier a été dispensé d'exécuter.
Considérant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [Q] [A], suivant requête en date du 12 juillet 2013, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 28 mai 2015, a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Q] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouté Monsieur [Q] [A] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- pris acte du versement d'une somme de 336 euros par la société MAISONS FRANCE CONFORT à Monsieur [Q] [A] en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement,
- condamné la société MAISONS FRANCE CONFORT à verser à Monsieur [Q] [A] la somme de 179,20 euros à titre de complément d'indemnité de rupture,
- condamné la société MAISONS FRANCE CONFORT à payer à Monsieur [Q] [A] la somme de 2 454,52 euros à titre de complément d'indemnité de préavis outre 245,45 euros à titre de congés payés afférents,
- condamné la société MAISONS FRANCE CONFORT à payer la somme de 1 000 € à Monsieur [Q] [A] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [Q] [A] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société MAISONS FRANCE CONFORT aux entiers dépens y compris les frais de timbre fiscaux à hauteur de 35 euros.
Monsieur [Q] [A] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon le 24 juin 2015. Par ses dernières conclusions, il demande à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé un solde d'indemnité compensatrice de préavis et condamné la société MAISONS FRANCE CONFORT à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, incluant les frais de timbres fiscaux à hauteur de 35 €,
Le réformant pour le surplus,
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle est sérieuse,
- condamner en conséquence la société MAISONS DE FRANCE CONFORT à lui verser les sommes de:
- 6 941,79 € à titre d'indemnité spéciale de rupture,
- 2 455 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,
- 245,50 € au titre des congés payés afférents,
- 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MAISONS DE FRANCE CONFORT aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures, la société MAISONS FRANCE CONFORT demande à la Cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [Q] [A] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que Monsieur [Q] [A] ne peut prétendre à l'indemnité spéciale de rupture,
- dire et juger que Monsieur [Q] [A] a été normalement rémunéré de son indemnité compensatrice de préavis,
- en conséquence, réformer le jugement attaquer et débouter Monsieur [Q] [A] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner Monsieur [Q] [A] à lui régler la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le licenciement
En vertu de l'article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse'.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du même code, le licenciement résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
L'existence d'une cause réelle et sérieuse implique que la cause soit objective, c'est-à-dire repose sur des faits avérés, et soit suffisamment sérieuse.
En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle.
L'insuffisance à remplir son emploi constitue un motif de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs, vérifiables et qui sont imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise. Elle est constituée non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution de celles-ci, caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant. L'insuffisance résulte non d'un manquement volontaire, mais, par exemple, d'une incapacité à accomplir un travail, ou d'une inadaptation professionnelle à l'emploi exercé.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
M. [A] soutient que la lettre du 14 juin 2007 dont la société MAISONS FRANCE CONFORT se prévaut pour affirmer qu'elle a déjà attiré son attention sur ce qu'elle prétend aujourd'hui qualifier d'insuffisance professionnelle a toutes les caractéristiques d'un avertissement et ne peut dès lors être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction intervenant postérieurement au 14 juin 2010, plus de trois ans après, que la simple lecture de la lettre de licenciement démontre le caractère à l'évidence disciplinaire du licenciement et qu'il est incontestable que, contrairement à ses affirmations, tant en 2007 qu'au jour du licenciement, elle a entendu placer les faits qu'elle lui reproche sur un terrain disciplinaire, n'ayant jamais imaginé une insuffisance professionnelle, laquelle est alléguée pour les besoins de la cause dans le but de contourner la prescription édictée par l'article L1332-4 du code du travail.
Il affirme que l'employeur ne parvient pas à faire état de faits précis et matériellement vérifiables à son égard, le délai écoulé entre les faits évoqués et le licenciement excluant en outre tout caractère sérieux.
La société MAISONS FRANCE CONFORT fait valoir que les motifs l'ayant conduite à notifier à M. [A] son licenciement lui avaient déjà été rappelés par le passé, que le courrier en date du 14 juin 2007, lequel ne constituait pas un avertissement, avait fait l'objet d'une acceptation de M. [A] qui y avait répondu le 24 juin 2007, que le licenciement qu'elle a prononcé ne repose pas sur une faute grave et n'est pas disciplinaire, qu'il repose effectivement sur l'insuffisance professionnelle de M. [A], puisqu'il ressort de la lettre de licenciement qu'il n'existe pas de mauvaise volonté délibérée dans les faits reprochés, et que ce dernier inverse la charge de la preuve.
Le 14 juin 2007, Monsieur [Q] [A] avait été destinataire d'un courrier de mise en garde de son employeur attirant son attention sur la nécessité d'une plus grande rigueur dans la tenue de ses dossiers.
Or, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à Monsieur [Q] [A] :
- son absence d'adhésion à la politique de l'entreprise (esprit de défiance constant,)
- des 'zones d'ombre' en ce qui concerne les dossiers [D] et [R] (mise en cause par les clients, manquements professionnels de nature à nuire au bon fonctionnement de l'agence)
- le quasi abandon de son poste dès la réception de sa convocation à l'entretien préalable.
L'employeur ne peut donc soutenir, sans se contredire, que les éléments évoqués, tendant à démontrer la persistance de manquements de la part du salarié, ne relèvent que d'une insuffisance professionnelle.
Dès lors, le licenciement a bien été prononcé à la suite d'agissements considérés comme fautifs par l'employeur, ce qui lui confère un caractère disciplinaire.
En vertu de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Un fait fautif dont l'employeur aura eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut toutefois être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai.
C'est l'employeur qui doit établir la date de connaissance des faits reprochés lorsque ceux-ci remontent à plus de 2 mois.
Les faits qui ont justifié la mise en garde du 24 juin 2007 sont manifestement prescrits.
S'agissant des griefs relatifs aux dossiers [D] et [R], ils datent de 2010 et 2011 et concernent des problèmes de construction d'une maison et d'un mur et de raccordement au réseau d'assainissement. Les derniers courriers reçus datant de fin 2012, l'employeur les considère comme étant en lien avec les ventes effectuées en 2010 et 2011 par Monsieur [Q] [A]. Or, la responsabilité du salarié ayant des missions de VRP et responsable d'agence ne peut pas être engagée pour des litiges ayant pour objet les opérations de construction et de démolition ou des désordres affectant le réseau d'assainissement des maisons vendues, et donc relevant de la partie technique des dossiers dans lesquels Monsieur [A] est intervenu seulement comme chargé de commercialisation.
En outre, Monsieur [Q] [A] produit des attestations faisant état du sérieux de son travail.
Les griefs sont donc non seulement prescrits mais également mal fondés.
S'agissant du reproche de l'absence d'adhésion de Monsieur [Q] [A] à la politique de l'entreprise, l'employeur s'appuie sur le témoignage de Monsieur [Y] qui relate des échanges oraux avec Monsieur [Q] [A] selon lesquels ce dernier lui a fait part, au mois de janvier 2013, de 'sa non adhésion à la politique de l'entreprise', de sa défiance vis à vis des prix de ventes et de l'image de l'entreprise et a contesté la présence des VRP à l'intérieur des locaux.
Les faits ainsi imputés à Monsieur [A], non datés et imprécis, ne sont en tout état de cause pas démontrés par cette unique attestation qui se contente de rapporter des propos à caractère général qui auraient été tenus par celui-ci.
Enfin, en ce qui concerne le dernier grief invoqué, la société MAISONS FRANCE CONFORT produit un échange de courriels entre Monsieur [G] [L], directeur régional, et Madame [K] [J], assistante de direction, en date du 14 février 2013, dont il ressort que Monsieur [G] [L] interroge cette dernière sur la présence de Monsieur [Q] [A] au bureau [Localité 3] et qu'elle lui répond que celui-ci n'est passé qu'une demi-heure le lundi 4 février 2013 précisant qu'il l'a informée qu'il 'n'avait plus à venir si ce n'est pour la convocation du 11".
Or, Mme [K] atteste que lors de son retour de congé maladie, Monsieur [A] a bien repris son activité commerciale et il apparaît que le salarié n'était soumis à aucune durée de travail, ni obligation de présence dans les locaux [Localité 3] selon les stipulations de son contrat de travail.
Dès lors, le courriel du 14 février 2013 ne permet pas à lui seul de démontrer que Monsieur [Q] [A] a renoncé à exécuter son contrat de travail comme le prétend son employeur.
En tout état de cause, un tel fait isolé ne présentant aucun caractère systématique ni répétitif ne saurait être qualifié de faute.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de Monsieur [Q] [A] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement déféré doit être infirmé.
2- Les sommes réclamées au titre de la rupture du contrat de travail:
En suite de la rupture de son contrat de travail qui s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [Q] [A] doit percevoir toutes les indemnités prévues dans ce cadre par l'Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers , applicable à la relation de travail.
2.1-Sur l'indemnité spéciale de rupture
L'article L 7313-13 du code du travail énonce qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
L'article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 prévoit que sauf opposition de l'employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture, le représentant, à la condition d'avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l'article L 7313-13 précité, bénéficiera d'une indemnité spéciale de rupture.
La société soutient que Monsieur [Q] [A] ne peut prétendre au versement de l'indemnité spéciale de rupture puisque, d'une part, selon l'article 19 du contrat de travail, il n'avait pas droit au versement d'une indemnité de clientèle et que, d'autre part, il n'a pas fait la demande de l'indemnité spéciale de rupture dans le délai de 30 jours suivant la notification de son licenciement.
Or, l'indemnité de clientèle ayant un caractère d'ordre public, le VRP ne peut y renoncer par avance, de sorte que la clause du contrat de travail stipulant une telle renonciation, en l'espèce l'article 19 du contrat liant les parties, doit être considérée comme nulle et non avenue.
Selon l'accord national interprofessionnel applicable, l'indemnité de rupture correspond à l'indemnité qui remplace l'indemnité de clientèle de l'article L7313-13 du code du travail, lorsque le VRP renonce à celle-ci.
En l'espèce l'employeur tenant pour acquise cette renonciation aurait dû verser à Monsieur [Q] [A] une indemnité conventionnelle de licenciement complétée d'une indemnité spéciale de rupture.
L'indemnité spéciale de rupture est calculée sur la moyenne des douze derniers mois de commissions, après déduction des frais professionnels et à l'exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération.
En conséquence, la période de référence ne peut s'entendre que d'une période d'activité professionnelle habituelle.
Il convient donc de neutraliser la période de suspension du contrat de travail pendant les arrêts-maladie, pour ne retenir que les périodes d'activité professionnelle normale. En cas d'arrêt de travail pour maladie prolongée d'un VRP, le calcul doit être effectué sur la rémunération des douze derniers mois précédant l'arrêt maladie.
Il convient de condamner la société MAISONS FRANCE CONFORT à payer à Monsieur [Q] [A] la somme de 6 941.79 € au titre de l'indemnité spéciale de rupture, le calcul de cette somme ne faisant l'objet d'aucune contestation motivée de l'employeur devant la cour, infirmant le jugement quant à la condamnation qu'il a prononcée à titre de complément d'indemnité de rupture.
2.2-Sur le solde de l'indemnité compensatrice de préavis
Au regard des articles L 7313-9 du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, Monsieur [Q] [A] pouvait prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois au regard de son ancienneté au sein de la société qui l'avait dispensé d'effectuer son préavis.
L'indemnité compensatrice de préavis est égale au montant de tous les avantages, directs et indirects, que le VRP aurait perçus pendant le préavis travaillé. Elle doit être calculée en fonction des appointements fixes, des commissions et des avantages en nature, à l'exclusion des frais professionnels, pendant les 12 derniers mois durant lesquels le représentant avait été réellement en mesure de recevoir normalement les ordres de la clientèle, les périodes d'arrêt maladie devant donc être exclues de la base de calcul.
Le salaire mensuel brut de référence doit donc être évalué à la somme de 2.339,80 €.
La société ayant déjà réglé la somme de 4.564,73 € à Monsieur [Q] [A], le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la première à verser au second la somme de 2.454,52 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre 245,45 € à titre de congés payés afférents.
2.3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, si un licenciement d'un salarié présentant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [Q] [A] (2.339,80 € en moyenne), de son âge (44 ans) au moment du licenciement, de son ancienneté (7 ans et 2 mois) et des difficultés de santés rencontrées par lui du 20 janvier au 25 décembre 2014, étant observé qu'après cette date, il n'est justifié d'aucune recherche ou reprise d'emploi, il y a lieu de condamner la société MAISONS FRANCE CONFORT à payer à Monsieur [A] la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice.
En application de l'article L.1253-4 du code du travail, il est mis à la charge de l'employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié abusivement privé de son emploi, et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
2.5-Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MAISONS FRANCE CONFORT aux dépens et à payer à Monsieur [Q] [A] la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 1.500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.
Partie perdante, la société MAISONS FRANCE CONFORT supportera également la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de congés payés afférents, aux dépens et à l'indemnité de procédure ;
LE CONFIRME sur ces points ;
Statuant à nouveau;
DIT que le licenciement de Monsieur [Q] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société MAISONS FRANCE CONFORT à verser à Monsieur [Q] [A] la somme de 6.941,79 € au titre de l'indemnité spéciale de rupture ;
CONDAMNE la société MAISONS FRANCE CONFORT à verser à Monsieur [Q] [A] la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
ORDONNE le remboursement par la société MAISONS FRANCE CONFORT à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur [Q] [A] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la société MAISONS FRANCE CONFORT à payer à Monsieur [Q] [A] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la société MAISONS FRANCE CONFORT aux dépens d'appel.
Le greffierLe Président
Sophie MASCRIERJoëlle DOAT
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