Tribunal Administratif de Mayotte, 07 mai 2024. 2400173
Juridiction :
Tribunal Administratif de Mayotte
Numéro de pourvoi :
2400173
Date de décision :
7 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Mayotte le 19 janvier 2024, après avoir été initialement enregistrée à la cour administrative de Bordeaux le 3 janvier 2024, Mme A B déclare présenter un recours gracieux contre la préfecture de Mayotte qui a refusé de lui donner un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis la requête au tribunal administratif de Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Mme B a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 3 janvier 2024, d'un " recours gracieux " mettant en cause la préfecture de Mayotte qui aurait refusé de lui donner un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour. Une telle démarche ne peut être regardée comme exprimant un recours juridictionnel formé contre une décision administrative. Elle ne peut davantage être interprétée comme une saisine du juge des référés effectuée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de constater l'irrecevabilité manifeste de la requête et de la rejeter par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Mamoudzou, le 7 mai 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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