Texte intégral
N° RG 23/01000 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYVL
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG
Au fond du 05 janvier 2023
(chambre civile)
RG : 22/00165
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 03 Septembre 2024
APPELANT :
M. [P] [Y]
né le 14 Août 1957 à [Localité 3] (91)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne MYNARD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque: 465
Et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : 240
INTIME :
M. [I] [U]
né le 26 Juin 1963 à [Localité 7] (42)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau d'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2024
Date de mise à disposition : 03 Septembre 2024
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 10 janvier 2022, M. [Y], propriétaire d'un véhicule d'occasion acquis le 14 mars 2021 pour la somme de 17 000 euros, a fait assigner son vendeur, M. [U], à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en nullité de la vente, sur le fondement de l'article 1137 du code civil.
Suivant un jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse l'a débouté de ses demandes, a débouté M. [U] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts et a condamné M. [Y] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 9 février 2023, M. [Y] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 22 février 2023, M. [Y] demande à la cour de:
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- juger que la vente est annulée pour dol visé par l'article 1137 du code civil.
- condamner M. [U] au remboursement, d'une part, de la somme de 17.000 euros et, d'autre part, des frais entrepris à hauteur de 22.171 euros, soit un montant total de 39.171,32 euros.
- condamner l'intimé au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 16 mai 2023, M. [U] demande à la cour de:
- recevoir M. [U] en ses demandes, fins et conclusions et le déclarer bien fondé,
- écarter des débats les pièces adverses n° 14 et 15
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- recevoir M. [U] en son appel incident et le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner M. [Y] à payer à M. [U] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [Y] à payer à M. [U] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle s'ajoutera à la somme allouée en première instance,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- autoriser le recouvrement direct au profit de Me Lecroq, avocat sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité de la vente
M. [Y] soutient que la vente du véhicule a été dolosive et doit par conséquent être annulée. Il fait notamment valoir que:
- une panne est survenue sur l'autoroute le jour de l'achat,
- trois réparations ont dû être entreprises le 15 mars, le 2 juillet et le 27 août 2021 pour un montant total de 13 874,74 euros,
- d'autres réparations sont nécessaires, pour un montant total de 22 171,32 euros,
- l'annonce parue sur le site Le bon coin du 8 mars 2021 mentionnait « entretien à jour avec suivi Mercedes et carnet d'entretien », « aucun frais à prévoir », ce qui établit le mensonge du vendeur, le carnet d'entretien révélant une dernière réparation le 10 janvier 2017,
- la facture de juillet 2021 établit que l'origine des pannes multiples est un faisceau de câbles,
- M. [U] ne lui a pas adressé de photographie du dessous de caisse alors qu'il lui avait demandé,
- M. [U] a fait réaliser trois contrôles techniques mais qui n'ont été suivis d'aucune facture de garagiste,
- M. [U] est à l'origine de l'installation permettant l'approvisionnement en bioéthanol E85, Mercedes ne le proposant pas,
- M. [U] a effectué lui-même tous les travaux et réparations du véhicule et a sciemment dissimulé tous ces points.
M. [U] fait notamment valoir en réplique que:
- il a fourni l'ensemble des documents relatifs au véhicule et notamment l'ensemble des justificatifs et factures d'entretien,
- il avait averti M. [Y] qu'il avait procédé à une modification du carburant pour le passer au bioéthanol, cette installation ayant été réalisée par le garage Sport tech performance, ainsi qu'il en avait justifié en lui remettant une facture du 6 mai 2019,
- il avait également informé M. [Y] que sur les conseils de Mercedes, le véhicule était repassé au fonctionnement essence depuis décembre 2020, ainsi qu'il est mentionné sur la facture du garage Mercedes de [Localité 8] du 9 décembre 2020,
- les mails dont M. [Y] fait état émanent de personnes dont l'identité n'est pas précisée,
- M. [Y] n'établit pas que les dépenses qu'il a réalisées étaient nécessaires, à défaut d'avoir fait réaliser une expertise,
- lors de la vente du véhicule, il a remis à M. [Y] l'ensemble des justificatifs en sa possession, dont le carnet d'entretien.
Réponse de la cour :
Selon l'article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité du contrat.
M. [Y] a choisi de demander la nullité du contrat de vente du véhicule qu'il a conclu avec M. [U] au motif que son consentement aurait été vicié par le dol.
Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un dol d'établir que son co-contractant a usé de manoeuvres destinées à le tromper pour l'amener à contracter.
En l'espèce, M. [Y] établit que:
- suivant une annonce du véhicule litigieux mise en ligne sur le site Le bon coin le 8 mars 2021, M. [U] a mentionné: «entretien à jour avec suivi Mercedes et carnet d'entretien », « aucun frais à prévoir », « contrôle technique OK »,
- il a fait procéder à des réparations sur le véhicule le 18 mars 2021, le 2 juillet 2021, le 27 août 2021 et le 31 décembre 2021 pour un montant total de 22 171 euros.
Or, et ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence des manoeuvres ou mensonges imputables au vendeur susceptibles d'avoir vicié son propre consentement, faute d'établir que M. [U] avait connaissance des défauts affectant le véhicule.
Il est ajouté à cet égard que M. [Y] produit les trois procès-verbaux de contrôle technique qui ont été réalisés sur le véhicule le 20 décembre 2018, le 18 janvier 2021 et le 1er mars 2021 et qui mentionnent des défaillances à corriger, ce qui établit que M. [U] les lui a remis lors de la vente et n'a pas cherché à lui cacher les défauts dont il avait connaissance.
Par ailleurs, M. [Y] ne produit aucun avis d'un technicien pour établir l'origine des défaillances et la nécessité de procéder aux réparations qu'il a entreprises, les factures des garages et le récapitulatif du « garage Mercedes Benz de [Localité 6] » étant à cet égard tout à fait insuffisants.
En outre, M. [Y] n'établit pas que M. [U] lui a caché qu'il avait fait procéder à une installation permettant l'approvisionnement du véhicule en bioéthanol E85, ce dernier démontrant qu'un professionnel, le garage Sportech performance, avait procédé à cette modification le 6 mai 2019.
Outre le fait que les courriels produits par M. [Y], qui émanent de personnes dont l'identité n'est pas vérifiable et la qualité n'est pas précisée, ne permettent pas d'établir que la marque Mercedes ne propose pas ce type de modification, il n'est pas démontré que celle-ci est en lien avec les pannes ayant affecté le véhicule et que M. [U] a cherché à la dissimuler à son acquéreur afin de l'amener à contracter.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [Y] de sa demande d'annulation de la vente et de ses demandes subséquentes.
Le jugement est donc confirmé.
2. Sur les autres demandes
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de l'appelant une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
Il convient, par confirmation du jugement, de débouter M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U], en appel. M. [Y] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [Y] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [P] [Y] à payer à M. [I] [U], la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [P] [Y] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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