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Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/06683

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06683

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N° 2024/256 N° RG 23/06683 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJMN [J] [W] C/ Caisse CARPIMKO Copie exécutoire délivrée le : à : Me ADOUL Me TARI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 18 Avril 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03564. APPELANTS [J] [W] né le [Date naissance 1] 1975 à POLOGNE, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Caisse CARPIMKO, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Olivier TARI de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Andréa PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, puis prorogé au 16 Mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Madame [W], kinésithérapeute au [Localité 5] (06) depuis l'année 2015, est affiliée à ce titre à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko). Par lettre recommandée du 13 février 2020 distribuée le 20 février suivant, le directeur de la Carpimko la mettait en demeure de payer la somme de 7 976 € au titre des cotisations de l'exercice 2019 (7 806 €) et des majorations (390,30 €). Le 14 avril 2022, le directeur de la Carpimko délivrait à l'égard de madame [W], une contrainte d'un montant de 7 976,30 € à ce titre. Le 25 avril 2022, la contrainte était signifiée à madame [W] par dépôt à l'étude. Le 31 mai 2022, la Carpimko faisait signifier au Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de madame [W] aux fins de paiement de la somme de 8 969,90 € en exécution de la contrainte précitée. La saisie produisait son effet à hauteur de 358,16 € après déduction du solde bancaire insaisissable et d'une somme de 7 769,90 €, objet d'une saisie antérieure. Elle était dénoncée, le 7 juin 2022, à madame [W]. Le 5 juillet 2022, madame [W] faisait assigner la Carpimko devant le juge de l'exécution de Grasse aux fins de contestation. Par jugement du 18 avril 2023, ce magistrat : - déclarait la contestation recevable, - déboutait madame [W] de l'ensemble de ses demandes, - validait la saisie-attribution du 31 mai 2022, - condamnait madame [W] au paiement d'une indemnité de 1 200 € pour frais irrépétibles et aux dépens de la procédure. Le jugement précité était notifié à madame [W] par lettre recommandée dont l'accusé de réception était retourné au greffe avec la mention ' pli avisé non réclamé'. Par déclaration du 16 mai 2023 au greffe de la cour, madame [W] formait appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - juger que la signification de la contrainte et la procédure de saisie-attribution sont nulles et de nul effet, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution contestée, - condamner la Carpimko au paiement d'une somme de 2 000 € de dommages et intérêts, - condamner la Carpimko au paiement, d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles, des frais bancaires afférents à la saisie, et des dépens distraits au profit de maître Adoul, membre de la Selarl Cabinet Adoul, avocat. Elle invoque la nullité de la signification de la contrainte au motif qu'elle ne vise pas expressément les références de la contrainte signifiée qui fonde la saisie. Elle considère que cette irrégularité lui cause grief au motif qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de vérifier les sommes demandées alors qu'elle est en litige avec l'intimée depuis l'année 2018. Elle fonde sa demande de mainlevée sur le paiement des causes de la saisie, selon les justificatifs qu'elle verse au débat, non pris en compte par la Carpimko. Elle base sa demande de dommages et intérêts sur l'impact de la saisie sur son activité libérale de kinésithérapeute. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la Carpimko demande à la cour de : - débouter madame [W] de ses demandes, - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - condamner madame [W] à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Elle rappelle que les cotisations sont obligatoires et exigibles annuellement d'avance selon l'article D 642-1 du code de la sécurité sociale et que leur non-paiement entraîne les majorations de retard de l'article R 243-18. A défaut de paiement, une mise en demeure prévue par l'article L 244-5 du code de la sécurité sociale est adressée au redevable préalablement à l'établissement d'une contrainte prévue par l'article L 244-9, laquelle vaut titre exécutoire à défaut d'opposition. Elle affirme que la mise en demeure du 13 février 2020 a pour objet les cotisations de l'année 2019 pour 7 806 € outre majorations de retard sur lesquels madame [W] a fait, le 28 juillet 2021,un paiement partiel de 200 €. La contrainte signifiée le 25 avril 2022 produit les effets d'un jugement en l'absence d'opposition. Elle soutient que la signification de la contrainte est intervenue à l'étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile et que le procès-verbal de saisie reprend les chefs de créance et le montant mentionnés sur la contrainte devenue définitive. Madame [W] ne justifie pas du paiement des sommes dues, causes de la saisie. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 13 février 2024. L'affaire était plaidée à l'audience du 14 mars 2024 et mise en délibéré au 18 avril 2024. Par notes RPVA des 14 et 21 mars 2024, la cour demandait au conseil de la Carpimko de produire au débat les pièces communiquées en première instance. Les pièces étaient transmises, le 11 avril 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION : - Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 31 mai 2022, Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. L'article 111-3-6 ° du code des procédures d'exécution dispose que constituent notamment des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. En application de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Il résulte des dispositions précitées qu'une saisie-attribution doit être fondée sur un titre exécutoire préalablement et valablement signifié. * Sur la validité de la signification du 25 avril 2022 de la contrainte du 14 avril 2022, Il résulte de l'article 656 du code de procédure civile que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. L'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. En l'espèce, madame [W] ne conteste pas la validité de la signification du 25 avril 2022 de la contrainte du 14 avril 2022 au titre des diligences de l'huissier. En tout état de cause, l'huissier a constaté l'absence de madame [W] et la mention de son nom sur une boîte aux lettres de l'immeuble situé [Adresse 2], et il résulte des mentions de l'assignation devant la cour du 11 juillet 2023 que madame [W] se domicilie à cette adresse. Par contre, elle soutient que la signification de la contrainte est entachée de nullité au motif qu'elle ne vise pas expressément les références de ladite contrainte, condition de forme imposée selon elle par l'article R 133-3 précité. Or, le procès-verbal de signification du 25 avril 2022 mentionne notamment ' nous vous signifions et remettons copie d'une contrainte du 14 avril 2022 et vous sommons de régler les sommes suivantes...' ainsi que le montant des sommes dues: 7 586 € au titre des cotisations prévisionnelles 2019 et 390,30 € au titre des majorations de retard prévisionnelles outre intérêts et frais. Si le procès-verbal de signification de la contrainte ne mentionne pas son numéro (7609644 CTX), il mentionne sa date du 14 avril 2022 et le montant précis des sommes dues au titre des cotisations (7 586 €) et majorations (390,30 €). Madame [W] en avait déjà connaissance puisque les montants précités étaient mentionnés dans la mise en demeure préalable distribuée le 20 février 2020. En présence d'une seule contrainte délivrée le 14 avril 2022, sa date constitue une référence suffisante au sens de l'article R 133-3 précité. Ainsi, madame [W] ne justifie pas d'un défaut de mention des références de la contrainte sur le procès-verbal de signification du 25 avril 2022 justifiant annulation. Par voie de conséquence, la demande subséquente de nullité de la saisie-attribution n'est pas établie. Le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point. * Sur l'existence et le montant de la créance de la contrainte signifiée le 25 avril 2022, La contrainte du 14 avril 2022 constitue un titre exécutoire à défaut d'opposition formée par madame [W] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grasse dans le délai de 15 jours de sa signification du 25 avril 2022. Au titre du montant de la créance de la Carpimko, sa mise en demeure du 13 février 2020 avec accusé réception signé le 20 février 2020 porte sur les cotisations dues pour l'année 2019 d'un montant de 7 806 € outre la somme de 390, 30 € à titre de majorations de retard. La contrainte du 14 avril 2022 tient compte du paiement partiel précité de 200 € et mentionne un principal dû de 7 586 € outre les majorations de 390,30 €, soit la somme totale de 7 976,30€. Le décompte mentionné sur le procès-verbal de saisie-attribution du 31 mai 2022 vise les montants précités outre les intérêts moratoires et les frais d'exécution forcée. Madame [W] ne justifie pas d'un autre paiement que celui de la somme de 200 € imputée par la Carpimko dans le décompte précité conformément à la demande de l'appelante. Par ailleurs, la saisie-attribution du 27 octobre 2020 qu'elle invoque au débat porte sur une autre période, les cotisations de l'exercice 2016 et la régularisation de celles de l'exercice 2015. De plus, elle est fondée sur un autre titre exécutoire, un jugement du 25 octobre 2018. Par conséquent, le premier juge a justement considéré que la saisie a été valablement délivrée pour recouvrer une créance sur la base de la contrainte du 14 avril 2022, signifiée le 25 avril 2022, d'un montant de 7 976,30 € outre intérêts et frais. Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions. - Sur les demandes accessoires, En l'état de la validation de la saisie, la demande de dommages et intérêts de l'appelante n'est pas fondée de sorte que son rejet doit être confirmé. Madame [W], partie perdante, supportera les dépens d'appel. L'équité commande d'allouer à la Carpimko une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE madame [J] [W] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la Carpimko, CONDAMNE madame [J] [W] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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