Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
N° RG 25/01000 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2BFW
N° de minute :
S.A.R.L. ICART [Localité 1]
c/
S.A.S. [B] AIRCONDITIONING FRANCE,
Centre Hospitalier de [Localité 1]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ICART [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Helga ASSOUMOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN369
DEFENDERESSES
S.A.S. [B] AIRCONDITIONING FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0182
Centre Hospitalier de [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 décembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 21 janvier 2026 à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un acte d’engagement du 2 janvier 2019, l’établissement public à caractère industriel et commercial CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] a confié aux sociétés ICART [Localité 1] et STESI l’ensemble du marché visant à remplacer deux groupes d’eau glacée et à mettre en place un groupe d’eau existant sur la toiture du bâtiment de l’hôpital.
Le montant total du marché a été arrêté à la somme de 399.662,18 euros.
La société ICART [Localité 1] s’est vue confier le lot « remplacement des groupes d’eau glacée et tuyauterie » et la société STESI le lot « travaux d’électricité ».
Le 25 février 2019, la société ICART [Localité 1] a commandé à la société [B] un groupe de production d’eau glacée pour un montant total de 122.000 euros, mise en service constructeur incluse.
En septembre 2019, la société [B] a procédé à la mise en service partielle de la machine.
Le 4 avril 2022, la société [B] a rendu un rapport d’intervention suite à une panne sur le compresseur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2022, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] a mis en demeure la société ICART de remettre en fonction le groupe de froid arrêté.
Par actes de commissaire de justice des19 décembre 2024 et 22 janvier 2025, la société ICART [Localité 1] a assigné la société [B] AIRCONDITIONING FRANCE et le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur les causes et origines des dysfonctionnements affectant le groupe d’eau glacée.
A l’audience du 3 décembre 2025, le demandeur a confirmé les demandes de son assignation faisant valoir qu’il existe une incertitude sur les causes des dysfonctionnements du groupe d’eau glacée ; que des expertises amiables ont été réalisées, désignant l’origine des désordres comme étant tantôt la qualité de l’eau, tantôt un défaut de fabrication, tantôt des surtensions électriques ; que les travaux de réparation n’ont, par conséquent, pas pu être mis en œuvre.
La société [B] AIRCONDITIONING FRANCE a formulé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assigné (à personne morale), l’établissement public à caractère industriel et commercial [Adresse 4] HOSPITALIER DE [Adresse 5] n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre
En vertu de l’article 42 du code de procédure civile, seul applicable à la date de l’assignation, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
En l’espèce,
La société ICART [Localité 1] justifie sa saisine du tribunal judiciaire de Nanterre par la domiciliation de la société défenderesse [B] AIRCONDITIONING FRANCE à Nanterre. Elle fait également valoir des circonstances exceptionnelles à Mayotte au moment d’assigner les défendeurs en décembre 2024, à savoir l’existence d’une catastrophe naturelle, entraînant des aléas procéduraux.
Au regard de cette disposition et des arguments du demandeur, il y a lieu de se déclarer compétent.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, notamment le rapport d’intervention de la société [B] du 4 avril 2022, les rapports d’expertises amiables des 20, 23 octobre et 13 décembre 2023, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La société ICART dans l’intérêt duquel la mesure d’instruction est ordonnée, aura la charge de la consignation, qu’il pourra effectuer dans un délai de douze (12) mois afin de lui laisser la possibilité d’y substituer une expertise conventionnelle par acte d’avocats conformément aux dispositions des articles 131 et suivants nouveaux du code de procédure civile , étant rappelé que selon l’article 131-8 nouveau du code de procédure civile, le rapport rendu par le technicien choisi par convention entre avocats a la même valeur que le rapport d'expertise judiciaire.
Aucun expert en génie climatique n’étant disponible dans le ressort de [Localité 5], l’expert sera désigné dans le ressort de [Localité 6] de [Localité 7].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
EFUZIF SAS
[Adresse 6]
[Localité 8]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 6] ([Localité 7]) sous la rubrique C.13.2. Génie climatique : pompes à chaleur, climatisation, traitement de l'air, salles blanches, VMC, économies et récupération d'énergie.
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le groupe d’eau glacée litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments per-mettant à la juridiction de déterminer à quels -intervenants ces désordres -sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ donner son avis sur l’existence d’un ou plusieurs vices cachés ou défauts de fabrication affectant le groupe d’eau glacée ;
➣ dire si le Centre hospitalier de [Localité 1] a utilisé le groupe d’eau glacée conformément aux recommandations de la société [B] ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remé-dier, sur la nature, le coût prévisionnel et la durée probable des travaux ;
➣ fournir tous les éléments permettant à la juridiction d’apprécier les éventuelles responsabilités encourues ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'exa-men des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplis-sement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux du litige situé au Centre hospitalier de [Localité 1], [Adresse 3] à [Localité 5], et si nécessaire en faire la description ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de douze (12) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :[Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] 92020 [Adresse 9] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de huit (8) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Laissons à la société ICART [Localité 1] la charge des dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ;
FAIT À [Localité 9], le 26 février 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente