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Cour de cassation, 19 septembre 1990. 90-81.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.514

Date de décision :

19 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1990, qui a déclaré irrecevable l'appel qu'il avait relevé du jugement du tribunal correctionnel de Périgueux du 1er février 1989 l'ayant condamné pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique à 2 mois d'emprisonnement dont cinquante et un jours avec sursis et à la suspension du permis de conduire pour une durée de 9 mois ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel relevé par le demandeur le 31 juillet 1989 d'un jugement déclaré contradictoire signifié à son domicile le 12 juillet 1989, l'arrêt attaqué énonce que le délai d'appel de 10 jours d'une décision rendue conformément à l'article 410 du Code de procédure pénale court de sa signification, quel qu'en soit le mode ; Attendu qu'en cet état les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'ainsi, l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi lui-même n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Masse conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dumont, Guth, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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