Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;
Attendu que saisie du recours formé par Mme X... contre la décision du conseil de l'ordre rejetant sa demande d'inscription au tableau, la cour d'appel a statué en chambre du conseil, alors que l'intéressée avait demandé que les débats se déroulassent en audience publique, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'ordre des avocats au barreau de Toulon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... épouse Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X... épouse Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir refusé l'inscription de Mme X... au Barreau de Toulon, après avoir débattue de l'affaire en Chambre du conseil ;
ALORS QU'il résulte de l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que, sur le recours formé contre une décision du conseil de l'Ordre relative à l'inscription au tableau, la Cour d'appel statue en la chambre du conseil ; que, toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats doivent se dérouler en audience publique ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui a mentionné que l'affaire a été débattue en chambre du Conseil, bien que Mme X... avait demandé dans ses conclusions d'entendre les parties en audience publique et de prononcer l'arrêt à intervenir en audience publique (conclusions, p.4), la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir refusé l'inscription de Mme X... au Barreau de Toulon ;
AUX MOTIFS QUE dès lors qu'il appartient au conseil de l'Ordre comme à la Cour d'appel saisie d'un recours, de maintenir, conformément à l'article 17-3° de la loi du 31 décembre 1971, les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession d'avocat, un refus d'inscription peut être valablement opposé à un candidat qui a contrevenu à ces règles ; en l'espèce, si le refus pour Madame X... qui a revendiqué le droit à l'oubli, de s'expliquer de manière exhaustive sur les faits ayant justifié la sanction qui lui a été infligée ne peut être regardé, compte tenu de l'amnistie de plein droit dont elle a bénéficié, comme une attitude de mépris à l'égard du conseil de l'Ordre, en revanche, il résulte de la teneur des propos qu'elle a tenus lors de son audition par le conseil, qu'elle a méconnu le principe de modération ; en effet, en indiquant d'une part « s'il y avait un recours, je serais obligée de demander à la chancellerie de communiquer le dossier, alors là je me mettrai à écrire »
d'autre part « je n'ai pas le droit de vous révéler ce qu'il en est sinon ce serait pire », Madame X... qui a tenté par la menace voilée de révélations en cas de rejet de sa demande, de faire pression sur le conseil, a manqué au principe de modération ; par suite, le conseil de l'Ordre auquel il est vainement fait grief d'avoir méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, était fondé, au regard de cette contravention aux principes régissant la profession d'avocat, à refuser à Madame X... son inscription au tableau de l'ordre des avocats ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le candidat à l'inscription au tableau d'un Barreau peut voir sa demande rejetée si les faits constituent une violation suffisamment grave des principes édictés par l'article 17 3° de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a cru pouvoir caractériser un manquement à l'obligation de modération, justifiant un refus d'inscription au tableau des avocats du Barreau de Toulon, par le fait pour Mme X... d'avoir indiqué, en réponse à une question relative à une sanction disciplinaire amnistiée, d'une part « s'il devait y avoir un recours, je serai obligée de demander à la Chancellerie de communiquer le dossier, alors là je me mettrai à écrire » et d'autre part, « je n'ai pas le droit de vous révéler ce qu'il en est sinon ce serait pire », ; que cependant, il n'apparaît pas que ces propos tenus lors de la procédure d'inscription puissent justifier une violation du principe de modération permettant de refuser une inscription au tableau ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé ensemble les articles 11 et 17 de la loi du 31 décembre 1971 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que les propos tenus par Mme X... lors de son audition par le conseil de l'Ordre constituaient un moyen de faire pression sur le conseil de l'Ordre contraire au principe de modération, là où il n'y avait que l'expression de moyens de défense indiquant les difficultés posées par les révélations demandées, la Cour d'appel a dénaturé lesdits propos et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE les propos tenus par l'impétrant pour défendre sa cause au cours de la procédure d'inscription à un Barreau d'avocat ne peuvent servir de fondement à une poursuite disciplinaire et encore moins à la décision de refus d'inscription ; que dès lors, en retenant que les propos tenus par Mme X... lors de sa procédure d'inscription justifiaient son refus d'inscription, la Cour d'appel a violé les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir refusé l'inscription de Mme X... au Barreau de Toulon ;
AUX MOTIFS QUE dès lors qu'il appartient au conseil de l'Ordre comme à la Cour d'appel saisie d'un recours, de maintenir, conformément à l'article 17-3° de la loi du 31 décembre 1971, les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession d'avocat, un refus d'inscription peut être valablement opposé à un candidat qui a contrevenu à ces règles ; en l'espèce, si le refus pour Madame X... qui a revendiqué le droit à l'oubli, de s'expliquer de manière exhaustive sur les faits ayant justifié la sanction qui lui a été infligée ne peut être regardé, compte tenu de l'amnistie de plein droit dont elle a bénéficié, comme une attitude de mépris à l'égard du conseil de l'Ordre, en revanche, il résulte de la teneur des propos qu'elle a tenus lors de son audition par le conseil, qu'elle a méconnu le principe de modération ; en effet, en indiquant d'une part « s'il y avait un recours, je serais obligée de demander à la chancellerie de communiquer le dossier, alors là je me mettrai à écrire » d'autre part « je n'ai pas le droit de vous révéler ce qu'il en est sinon ce serait pire », Madame X... qui a tenté par la menace voilée de révélations en cas de rejet de sa demande, de faire pression sur le conseil, a manqué au principe de modération ; par suite, le conseil de l'Ordre auquel il est vainement fait grief d'avoir méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, était fondé, au regard de cette contravention aux principes régissant la profession d'avocat, à refuser à Madame X... son inscription au tableau de l'ordre des avocats ;
ALORS QUE le refus d'inscription à un Ordre d'avocats qui porte atteinte à la vie privée de l'intéressée en l'empêchant d'exercer la profession de son choix, et à ses biens en lui interdisant la possibilité de tirer des revenus d'une activité professionnelle, n'est légitime que s'il est nécessaire dans une société démocratique, c'est à dire proportionné au but recherché ; qu'en refusant l'inscription au tableau à Mme X..., en se fondant sur les seules déclarations qu'elle aurait faites au cours de la procédure d'inscription, la Cour d'appel a prononcé une sanction disproportionné et ce faisant a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à la cette même convention.
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