Cour de cassation, 29 octobre 2008. 07-18.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.103
Date de décision :
29 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 du code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 mai 2002), que MM. Gaston et Ferdinand X..., exploitants agricoles, exerçant leur activité au sein du groupement agricole d'exploitation en commun des Ribères, soutenant que Mme Simone Y..., aux droits de laquelle se trouve M. Francis Y..., leur avait consenti le 11 novembre 1984 un bail rural, qui s'était renouvelé, sur plusieurs parcelles de terre, ont saisi la juridiction des baux ruraux pour se faire reconnaître la qualité de preneurs à bail de ces parcelles ;
Attendu que pour accueillir leur demande, l'arrêt retient que MM. Gaston et Ferdinand X... versent aux débats des relevés de compte bancaire faisant apparaître des chèques débités en 1994 et 1995 pour un montant de 2 700 francs qu'ils imputent au règlement du fermage, qu'ensuite, ils ont adressé le 19 février 1999 un mandat « cash » à M. Francis Y... pour régler ce qu'ils considèrent être le montant des fermages de 1998 et 1999, que le bénéficiaire a refusé de l'encaisser mais établira quelques jours plus tard le projet d'acte de prêt de terres visé ci-dessus, qu'en 2002, MM. Gaston et Ferdinand X... tenteront une nouvelle fois de verser une somme de 3 870 francs par un nouveau mandat « cash » ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.
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