Cour de cassation, 24 juin 1991. 90-85.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.410
Date de décision :
24 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 1er août 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment des chefs d'escroquerie, d'abus de biens sociaux et de complicité d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit, ensemble les observations complémentaires ; d
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale, R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que l'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats, du délibéré et du prononcé, de M. Vermorelle président et de MM. Azoulay et Despierres, conseillers ; "alors que le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Riom était, lors de cette procédure, M. X... et non M. Vermorelle, ainsi qu'il résulte notamment de la pièce n° 3 B figurant au dossier ; qu'en s'abstenant de mentionner si la présidence de la cour d'appel, par M. Vermorelle, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, était conforme aux dispositions des articles R. 213-6 et R. 213-7 de l'organisation judiciaire réglementant le remplacement des présidents de chambre, l'arrêt attaqué n'est pas revêtu des formes prescrites par la loi, et a méconnu les exigences des textes susvisés" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué reproduites au moyen et qui font foi jusqu'à inscription de faux, suffisent à établir la régularité de la composition de la cour d'appel qui a statué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, contradiction et insuffisance de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de parties civiles des trois associés de la société à responsabilité limitée FINAVIA, et a, en conséquence, condamné le prévenu
conjointement et solidairement au remboursement des sommes de 310 000 francs à M. C..., 283 000 francs à M. A... et 351 000 francs à la société BEVIA, ainsi qu'au paiement de diverses sommes sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs propres qu'indépendamment de l'action entreprise par la société FINAVIA, les trois associés de celle-ci ont souffert du fait de d l'infraction un préjudice direct, notamment en s'engageant à titre personnel, financièrement, pour acquérir des parts sociales qu'ils n'auraient jamais convoitées s'ils avaient été informés de la situation exacte de la Sarl des Etablissements Jean Z... ; "et aux motifs adoptés des premiers juges qu'étant porteur de parts de la Sarl Z..., chacun des associés de la Sarl FINAVIA détenait une partie du capital social de chacune des deux sociétés ; qu'il résulte d'un document établi par un expert comptable, que les titres de participation de la Sarl Jean Z..., d'un montant de 4 350 000 francs, seuls actifs de la Sarl FINAVIA, peuvent être considérés présentement comme de valeur pénale nulle ; que cette situation résulte directement de l'escroquerie commise le 16 mars 1988 ; "alors que, seules les personnes qui ont été personnellement et directement lésées par l'infraction, peuvent se porter parties civiles ; que s'agissant d'une escroquerie, les associés d'une société à responsabilité limitée victimes de cette infraction ne peuvent se prévaloir d'un préjudice individuel distinct du préjudice collectif subi par la société du fait de l'acquisition de la totalité des parts sociales d'une autre société à responsabilité limitée qu'autant qu'ils établissent que les manoeuvres frauduleuses employées par le prévenu les ont eux-mêmes déterminé à acheter individuellement des parts sociales sans valeur réelle ; qu'en se bornant à retenir que les associés de la Sarl FINAVIA ont subi un préjudice direct, notamment en s'engageant à titre personnel financièrement pour acquérir des parts sociales qu'ils n'auraient jamais convoitées s'ils avaient été informés de la situation exacte de la Sarl Jean Z..., ou en se fondant uniquement sur la détention d'une partie du capital social de chacune des deux sociétés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 405 du Code pénal et 2 du Code de procédure pénale, le délit d'escroquerie n'étant pas caractérisé à l'égard des trois associés de la société FINAVIA" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Gérard B..., directeur financier de la Sarl Jean Z... et compagnie, a été définitivement condamné par les juges du fond pour avoir commis une escroquerie au préjudice de Jacques A..., de Jean D... et de la société BAVIA représentée par Jacques Bertrand, tous membres de la Sarl FINAVIA en formation ; Attendu que pour faire droit aux demandes des d trois parties
civiles, les juges du fond retiennent que les manoeuvres frauduleuses que les juges décrivent, ont été pour ces parties civiles déterminantes de leur signature, de la remise des fonds et de l'acceptation des traites ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié la décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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